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TJ 34032, 17 avr. 2026, RG 26/00159


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Date
17/04/2026
Numéro
26/00159
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
Id
69e29b90cdc6046d479e6420

Texte de la décision

14,400 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Jugement du : 17 Avril 2026

N° RG 26/00159 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E366W

N° Minute : 26/280

JUGEMENT
selon la procédure accélérée au fond

ENTRE

Syndicat des Copropriétaires de l’IMMEUBLE ‘[Adresse 1]”, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA TERRE OCCITANE SAS, ayant son siège social sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représenté par Me Fleur NOUGARET-FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Yannick CAMBON, avocat,

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

Monsieur [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Madame [F] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]

DÉFENDEURS
non comaprants ni représentés

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 31 Mars 2026 et qu'il en ait été délibéré, le jugement suivant a été rendu ce jour.

Vu l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommé SDC LES ROCHES BRUNES), en date du 27 février 2026, de Madame [F] [V] et Monsieur [W] [V], tendant à les voir condamner solidairement au versement de la somme de 2.095,09 € au titre des charges de copropriété échues, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2025, outre, à titre principal, au paiement de la somme de 1.171,88 € au titre des frais de recouvrement et, à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 1.171,88 € en réparation du préjudice financier, enfin, en tout état de cause, au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Fleur NOUGARET-FISCHER, et voir dire que l’exécution provisoire est de droit,
Vu l’absence de comparution de Madame [F] [V] et Monsieur [W] [V], régulièrement assignés et avisés de l’audience par dépôt des actes en l’étude de commissaire de justice,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts du SDC LES [Localité 4] BRUNES, qui a maintenu l’ensemble de ses demandes,
Vu l’audience du 31 mars 2026 lors de laquelle le SDC LES [Localité 4] BRUNES a repris ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,

MOTIFS

Sur la demande principale

L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’ : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22 ».
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; […]
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. »

A l’appui de sa demande, le SDC LES [Localité 4] BRUNES produit le relevé de propriété mentionnant Madame [F] [V] et Monsieur [W] [V], un décompte en date du 9 février 2026 faisant apparaître un solde débiteur de 3.266,97 € et incluant la somme de 1.171,88 € au titre des frais de recouvrement, cinq mises en demeure en date des 13 février 2024, 7 mars 2024, 12 novembre 2024, 2 décembre 2024 et 8 décembre 2025, un commandement de payer délivré par commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, outre les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires en date des 1er août 2023, 24 juillet 2024 et 11 août 2025, les appels de fonds en date des 30 novembre 2023, 22 mars 2024, 19 juin 2024, 19 septembre 2024, 1er octobre 2024, 19 décembre 2024, 19 mars 2025, 16 juin 2025, 17 septembre 2025 et 22 octobre 2025 et deux décomptes de charges en date des 17 juin 2024 et 11 juillet 2025.
Les conditions textuelles étant remplies, Madame [F] [V] et Monsieur [W] [V] seront donc condamnés solidairement à verser au SDC LES [Localité 4] BRUNES la somme de 2.095,09 € correspondant au total des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes et au titre des sommes non encore échues. Conformément à la demande, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 29 décembre 2025.

En outre, s’agissant des frais de recouvrement mis à la charge du copropriétaire défaillant en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il convient de rappeler que ces frais doivent être nécessaires. Or, il est constant que les honoraires particuliers au titre des frais de relance ou de remise du dossier au commissaire de justice ou de constitution du dossier pour l’avocat ou encore des frais de suivi de recouvrement ou de suivi de la procédure ne peuvent être imputés au copropriétaire débiteur dès lors qu’ils ne sont pas procéduralement nécessaires, ces prestations constituant des actes élémentaires d’administration de la copropriété. Ces frais ne peuvent être considérés comme nécessaires que si le syndic a déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement.

En l’espèce, il résulte du décompte actualisé en date du 9 février 2026 que la somme totale de 1.171,88 € a été mise en compte au titre des frais de recouvrement. Or, il apparaît que le SDC LES [Localité 4] BRUNES échoue à démontrer que le syndic a déployé une activité inhabituelle afin de parvenir au recouvrement des charges impayées, de sorte que les frais de relance après mise en demeure en date des 7 mars 2024 et 2 décembre 2024, de constitution du dossier transmis à l’huissier en date du 7 janvier 2025 et de constitution du dossier transmis à l’avocat en date du 11 février 2025 ne sont pas des frais nécessaires devant être mis à la charge du débiteur. Il convient ainsi de déduire ces sommes de la créance. Dès lors, seules la somme de 54,00 € au titre de la mise en demeure en date du 7 mars 2024, la somme de 54,00 € au titre de la mise en demeure en date du 12 novembre 2024, ainsi que les intérêts de retard au 7 mars 2024 et au 2 décembre 2024, et la somme de 129,46 € au titre du commandement de payer en date du 31 janvier 2025 sont des frais de recouvrement justifiés au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précitée.
En conséquence, Madame [F] [V] et Monsieur [W] [V] seront condamnés solidairement à verser au SDC LES [Localité 4] BRUNES la somme de 241,88 €.

Par ailleurs, la procédure spécifique visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ne permet de statuer que sur les sommes provisionnelles expressément visées à l’article 14-1 de la même loi. En ce sens, bien qu’il s’agisse d’une décision au fond, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond n’est pas compétent pour allouer sur ce fondement des dommages-intérêts pour préjudice financier.
Ainsi, le SDC LES [Localité 4] BRUNES sera débouté de cette demande.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [V] et Monsieur [W] [V], qui succombent, doivent supporter in solidum la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [F] [V] et Monsieur [W] [V] ne permet d’écarter la demande du SDC LES [Localité 4] BRUNES, formée sur le fondement des dispositions susvisées. Au vu des éléments fournis aux débats, la somme due à ce titre sera fixée conformément à la demande à 800,00 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE solidairement Madame [F] [V] et Monsieur [W] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 2.095,09 € (deux-mille-quatre-vingt-quinze euros et neuf centimes) correspondant aux sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes et des sommes non encore échues, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 décembre 2025 ;

CONDAMNE solidairement Madame [F] [V] et Monsieur [W] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 241,88 € (deux-cent-quarante-et-un euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre des frais de recouvrement ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de ses autres demandes ;

CONDAMNE in solidum Madame [F] [V] et Monsieur [W] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Fleur NOUGARET-FISCHER conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [F] [V] et Monsieur [W] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 800,00 € (huit-cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Président,

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