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T. com. 8302, 9 déc. 2025, n° 2024001823


Vérifier : T. com. 8302, 9 déc. 2025, n° 2024001823 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
2024001823
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e29c39cdc6046d479e722a

Texte de la décision

2,205 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 09 décembre 2025

Entre : [S]

[Adresse 1] Représentée par Me Pierre Emmanuel PLANCHON Avocat au Barreau de Marseille,

Et: AXA FRANCE IARD

AAA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Danielle ROBERT, SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, Avocat au barreau
de Drogwignen

de [Localité 2].

Juge chargé d'instruire l'affaire : JP ALOÏSI

Assisté à l'audience et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Affaire mise en délibéré à l'audience publique du 01/12/2025

Par acte du 18/04/2024, [S] a fait assigner AXA FRANCE IARD devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 28/05/2024 pour la voir condamner à lui payer la somme de 1 269,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 09/03/2023, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens ;

Après huit renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du juge chargé d'instruire les affaires du 01/12/2025 ;

Le demandeur à l'instance a indiqué se désister de l'instance car les parties sont parvenues à un accord ; la compagnie AXA FRANCE IARD ne s'est pas opposée à ce désistement ;

Il y a lieu de prendre acte du désistement du demandeur et de dire les dépens à sa charge en application des dispositions de l'article 399 du C.P.C.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 394 et 398 du C.P.C.

Vu la demande de désistement d'instance formulée par le demandeur au Tribunal,

Déclare le désistement parfait de la présente affaire, se déclare dessaisi à compter de ce jour, et constate l'extinction de l'instance.

Condamne [S] aux entiers dépens.

Liquide les frais du greffe à la somme 55.53 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.

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