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TJ 91228, 17 avr. 2026, RG 26/00054


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Date
17/04/2026
Numéro
26/00054
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69e29debcdc6046d479e91f4

Texte de la décision

14,494 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 17 avril 2026

MINUTE N° 26/

N° RG 26/00054 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RN53

PRONONCÉE PAR

Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors des débats et lors du prononcé ;

ENTRE :

S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1],

représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126,

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. ELLEBOODE ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2],

représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073,

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

S.A.R.L. ATELIER 4F, dont le siège social est sis [Adresse 4],

non représentée

Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 5], en qualité d’assureur de Société ATELIER 4F, ACCEMATIC, JFE CONCEPT, Société [C],

non représentée

S.A.S. BTP CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 6],

représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073,

S.A. EUROMAF, ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, dont le siège social est sis [Adresse 7],

non représentée

S.A.S. LES BÂTISSEURS DE SAINT MAUR (BSM), dont le siège social est sis [Adresse 8]

non représentée

Société L’AUXILLIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 9],

représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667,

S.A.S. ACCEMATIC, dont le siège social est sis [Adresse 10]

non représentée

S.A.S. JFE CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 11],

non représentée

S.A.S. SOCIÉTÉ MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT (SMC RAVALEMENT), dont le siège social est sis [Adresse 12],

représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE,

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 13], assureur de la SOCIÉTÉ MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT (SMC RAVALEMENT),

représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE,

Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 13], assureur de la SOCIÉTÉ MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT (SMC RAVALEMENT),

représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE,

S.A.S. [C], dont le siège social est sis [Adresse 14],

non représentée

S.A.S. DALSA, dont le siège social est sis [Adresse 15],

non représentée

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 16], assureur de la Société DALSA,

représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R085.

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 21 mars 2025 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00068, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Madame [P] [A] veuve [B], désigné Monsieur [U] [Y], en qualité d'expert judiciaire.

Par assignation délivrée les 2, 5, 6, 8, 12, 13 et 14 janvier 2026, la SCI ILE DE FRANCE demande, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la société DALSA, et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, la société [C], la société MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT, et ses assureurs, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, la SAS JFE CONCEPT, la SAS ACCEMATIC, la SAS LES BÂTISSEURS DE SAINT MAUR (BSM), représentée par son liquidateur judiciaire Maître [V] [R], et son assureur, la société L'AUXILIAIRE – MUTUELLE D'ASSURANCE, la société BTP CONSULTANTS et son assureur, la société EUROMAF, la société SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés ATELIER 4F, ACCEMATIC, JFE CONCEPT et [C], la société ATELIER 4F, la société ELLEBOODE ARCHITECTURE SARL D'ARCHITECTURE, et son assureur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de faire sommation à l'ensemble des défenderesses d'assister à la réunion d'expertise en date du 27 janvier 2026, et que les dépens soient réservés.

A l'audience du 24 février 2026, la SCI ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

La société L'AUXILIAIRE-MUTUELLE D'ASSURANCE, en qualité d'assureur de la SAS LES BÂTISSEURS DE SAINT MAUR (BSM), représentée par son conseil, a déposé ses conclusions écrites.

La société ELLEBOODE ARCHITECTURE SARL D'ARCHITECTURE, la société BTP CONSULTANTS, la société MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT, et ses assureurs, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, représentées par leur conseil, ont oralement formé protestations et réserves.

La SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société DALSA, représentée par son conseil dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves aux termes de son courriel daté du 20 février 2026 adressé au tribunal.

Bien que régulièrement assignées, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d'assureur de la société ELLEBOODE ARCHITECTURE SARL D'ARCHITECTURE, la société 4F et son assureur, la SMABTP, la SAS JFE CONCEPT, la SAS ACCEMATIC, la SAS LES BÂTISSEURS DE SAINT MAUR (BSM), représentée par son liquidateur judiciaire Maître [V] [R], la société [C], la société DALSA et la société EUROMAF, en qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANTS n'ont pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 puis prorogé au 17 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'ordonnance commune :

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Par courriel en date du 20 février 2026, l'expert judiciaire ne s'oppose pas au projet d'attraire les défendeurs à la cause.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, dans le cadre de la situation litigieuse, la SCI ILE DE FRANCE a confié à :

- La société ATELIER 4F, la qualité de maître d'œuvre d'exécution, en vertu des différents procès-verbaux de réception des travaux fournis,
- La SAS ACCEMATIC, le lot SERRURERIE, selon le procès-verbal de réception des travaux du 9 février 2021,
- La société MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT, le lot RAVALEMENT/BARDAGE, conformément au procès-verbal de réception des travaux du 9 février 2021,
- La société [C], le lot BARDAGE/COUVERTURE, en vertu du procès-verbal de réception des travaux du 9 février 2021,
- La société DALSA, le lot ETANCHEITE, par procès-verbal de réception des travaux du 9 février 2021.

Par ailleurs, il est également justifié que :

- La société MAF est l'assureur de la société ELLEBOODE ARCHITECTURE,
- La SMABTP est l'assureur des sociétés ATELIER 4F, ACCEMATIC, JFE CONCEPT et [C],
- La société EUROMAF est l'assureur de la SAS BTP CONSULTANTS,
- La société L'AUXILIAIRE – MUTUELLE D'ASSURANCE est l'assureur de la SAS BSM,
- Les sociétés MMA sont l'assureur de la SARL SMC RAVALEMENT,
- La société ALLIANZ IARD est l'assureur de la SARL DALSA.

En conséquence, la SCI ILE DE FRANCE justifie d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à la société DALSA, et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, la société [C], la société MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT, et ses assureurs, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SAS JFE CONCEPT, la SAS ACCEMATIC, la SAS LES BÂTISSEURS DE SAINT MAUR (BSM), représentée par son liquidateur judiciaire Maître [V] [R], et son assureur, la société L'AUXILIAIRE – MUTUELLE D'ASSURANCE, la société BTP CONSULTANTS et son assureur, la société EUROMAF, la société SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés ATELIER 4F, ACCEMATIC, JFE CONCEPT et [C], la société ATELIER 4F, la société ELLEBOODE ARCHITECTURE SARL D'ARCHITECTURE, et son assureur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCI ILE DE FRANCE, dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur la sommation d'assister à la réunion :

La date de la réunion d'expertise concernée étant dépassée, il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande.

Sur les dépens :

Les dépens ne pouvant être réservés, ils seront dès lors laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE communes et opposables à la société DALSA, et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, la société [C], la société MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT et ses assureurs, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SAS JFE CONCEPT, la SAS ACCEMATIC, la SAS LES BÂTISSEURS DE SAINT MAUR (BSM), représentée par son liquidateur judiciaire Maître [V] [R], et son assureur, la société L'AUXILIAIRE – MUTUELLE D'ASSURANCE, la société BTP CONSULTANTS et son assureur, la société EUROMAF, la société SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés ATELIER 4F, ACCEMATIC, JFE CONCEPT et [C], la société ATELIER 4F, la société ELLEBOODE ARCHITECTURE SARL D'ARCHITECTURE, et son assureur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 21 mars 2025 désignant Monsieur [U] [Y], en qualité d'expert judiciaire ;

DIT que la SCI ILE DE FRANCE communiquera sans délai à la société DALSA, et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, la société [C], la société MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT, et ses assureurs, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SAS JFE CONCEPT, la SAS ACCEMATIC, la SAS LES BÂTISSEURS DE SAINT MAUR (BSM), représentée par son liquidateur judiciaire Maître [V] [R], et son assureur, la société L'AUXILIAIRE – MUTUELLE D'ASSURANCE, la société BTP CONSULTANTS et son assureur, la société EUROMAF, la société SMABTP, en

qualité d'assureur des sociétés ATELIER 4F, ACCEMATIC, JFE CONCEPT et [C], la société ATELIER 4F, la société ELLEBOODE ARCHITECTURE SARL D'ARCHITECTURE et son assureur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la société DALSA et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, la société [C], la société MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT, et ses assureurs, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SAS JFE CONCEPT, la SAS ACCEMATIC, la SAS LES BÂTISSEURS DE SAINT MAUR (BSM), représentée par son liquidateur judiciaire Maître [V] [R], et son assureur, la société L'AUXILIAIRE – MUTUELLE D'ASSURANCE, la société BTP CONSULTANTS et son assureur, la société EUROMAF, la société SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés ATELIER 4F, ACCEMATIC, JFE CONCEPT et [C], la société ATELIER 4F, la société ELLEBOODE ARCHITECTURE SARL D'ARCHITECTURE, et son assureur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 8.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SCI ILE DE FRANCE, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 17] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la SCI ILE DE FRANCE, de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la société DALSA et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, la société [C], la société MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT, et ses assureurs, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SAS JFE CONCEPT, la SAS ACCEMATIC, la SAS LES BÂTISSEURS DE SAINT MAUR (BSM), représentée par son liquidateur judiciaire Maître [V] [R] et son assureur, la société L'AUXILIAIRE – MUTUELLE D'ASSURANCE, la société BTP CONSULTANTS et son assureur, la société EUROMAF, la société SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés ATELIER 4F, ACCEMATIC, JFE CONCEPT et [C], la société ATELIER 4F, la société ELLEBOODE ARCHITECTURE SARL D'ARCHITECTURE et son assureur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, sera caduque et privée de tout effet ;

INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de la SCI ILE DE FRANCE ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés.

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