TJ 91228, 17 avr. 2026, RG 25/01655
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/01655 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2BA
NAC : 72A
Jugement Rendu le 17 Avril 2026
FE Délivrées le :
ENTRE :
Syndicat seoncdaire A des copropriétaires du centre commercial des [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] à [Localité 5], représenté par son syndic la société Sudeco, SAS au capital de 38.113 euros, immatriculée au RCS [Localité 6] numéro 348 877 044 dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant, Maître Pauline BREUZET-RICHARD de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.E.L.A.F.A. MJA, représenté par Maître [Q] [U], mandataire judiciaire, [Adresse 3], en qualité de mandataire liquidateur de la SCI [M], nommé à ces fonctions aux termes d’un jugement d’ouverture du tribunal judiciaire de PARIS du 12 décembre 2024
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 20 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [M] est copropriétaire au sein du Centre commercial [Adresse 4] à SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240).
*
En 1997, le centre commercial du [Localité 7] a fait l’objet d’un vaste plan de rénovation.
Les travaux de rénovation ainsi que différentes mesures en découlant, parmi lesquelles la modification de l’état descriptif de division, ont été votés lors de l’assemblée générale du 22 décembre 1997.
Plusieurs copropriétaires ont saisi le tribunal de grande instance d’EVRY d’une demande en annulation des résolutions 2 et 3 adoptées lors de l’assemblée générale du 10 décembre 1996 et des résolutions 1 à 18 adoptées lors de l’assemblée générale du 22 décembre 1997.
Aux termes d’un jugement rendu le 15 mars 1999, le tribunal de grande instance d’EVRY a annulé les résolutions 1 à 18 adoptées lors de l’assemblée générale du 22 décembre 1997.
Le Syndicat secondaire A des copropriétaires du centre commercial du [Localité 7] à [Localité 8] a interjeté appel de ce jugement et, alors que la procédure était pendante devant la cour d’appel, un accord transactionnel est intervenu entre le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs, aux termes de deux protocoles d’accord datés du 15 septembre 1999.
Aux termes de ces deux protocoles les parties se désistaient purement et simplement de leur procédure en contestation des assemblées générales des 10 décembre 1996 et 22 décembre 1997 et renonçaient au bénéfice du jugement du 15 mars 1999.
Compte tenu des accords intervenus, la 23ème chambre B de la Cour d’appel de [Localité 9] a prononcé la radiation le 24 septembre 1999.
Les Consorts [T], la SCI BADR, la SCI HSB et la SCI KARYVA, copropriétaires, ont saisi le tribunal de grande instance d’EVRY afin d’obtenir la restitution des charges qu’ils estimaient trop payées et la désignation d’un expert en vue de l’établissement d’une nouvelle grille de répartition.
Aux termes de quatre jugements rendus respectivement les 30 septembre 2015 et 18 février 2016, le tribunal de grande instande d’EVRY a ordonné une expertise afin, notamment, de fournir au tribunal les éléments permettant de fixer la quote-part des lots dans la répartition des charges après travaux et de faire les comptes entre les parties, et a sursis à statuer sur la demande reconventionnelle en paiement des charges de copropriété impayées du Syndicat secondaire A des copropriétaires du centre commercial du Bois des Roches à SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240) .
Le Syndicat secondaire A des copropriétaires du centre commercial du [Localité 7] à [Localité 8] a interjeté appel de ces jugements.
Aux termes de quatre arrêts rendus le 14 février 2018, la Cour d’appel de [Localité 9] a infirmé les jugements du 30 septembre 2015 du 18 février 2016, considérant notamment ce qui suit :
“le jugement du 15 mars 1999, qui n’a pas été signifié, est devenu caduc, car les protocoles d’accord et les désistements sont intervenus le 15 septembre 1999, soit avant l’expiration du délai de deux ans prévu à l’article 528-2 du code de procédure civile qui aurait donné autorité de chose jugée à ce jugement non signifié; il s’ensuit que les résolutions n°2 à 18 adoptées par l’assemblée générale du 22 décembre 1997 sont devenues définitives et s’imposent à tous les copropriétaires membres du syndicat secondaire des copropriétaires du Centre Commercial du [Localité 7]”.
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Par exploit d’huissier en date du 22 juillet 2019, la SCI [M] a fait assigner le Syndicat secondaire A des copropriétaires du centre commercial du Bois des Roches à SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240) devant le tribunal de grande instance d’EVRY aux fins de :
- annuler les résolutions 4,6,7,8,9 de l’assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires A du centre commercial du [Localité 7] [Localité 10] en date du 16 mai 2019,
En conséquence,
- désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal de céans avec pour mission de :
- Se rendre à [Localité 10], centre commercial du bois des roches [Adresse 5]
-Visiter les lieux et en particulier les parties privatives et les parties communes,
- Se faire remettre le permis de construire, les décomptes définitifs après travaux, l’état descriptif de division avant et après travaux, les baux en cours et toute convention passée par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires depuis le 22 décembre 1997 et toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- Prendre connaissance des appels de charges relatifs au lot propriété des requérants depuis 1997,
- Fournir au Tribunal tous les éléments permettant de fixer une grille de répartition des charges tenant compte des quotes-parts de chacun des copropriétaires en prenant pour base de calcul l’état de répartition des charges et l’état des parties communes et privatives des lots telle qu’elle pouvait exister avant l’assemblée générale du 22 décembre 1997 ayant décidé des travaux de rénovation du centre commercial,
- Dresser un projet de grille de répartition des charges afférentes aux différents lots en prenant en compte les critères antérieurement définis et l’incidence des travaux de rénovation sur les appels de charges,
- Déterminer dans les budgets depuis 1997 et plus précisément dans le budget de 2017 les montants qui sont la conséquence des travaux illégalement effectués et du bail emphytéotique signé en dépit de l’annulation de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 22 décembre 1997,
- Etablir un budget prévisionnel supprimant la prise en compte desdits travaux.
- condamner le syndicat secondaire des copropriétaires A du centre commercial du [Localité 7] à [Localité 10] d’avoir à verser aux demanderesses la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner en outre syndicat secondaire des copropriétaires A du centre commercial du [Adresse 6] à [Localité 10] en tous les dépens.
Le Syndicat secondaire A des copropriétaires du centre commercial du [Localité 7] à [Localité 8] a constitué avocat.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 19/05589.
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En parallèle, la Cour de cassation s’est prononcée sur les pourvois formés à l’encontre des arrêts de la Cour d’appel de [Localité 9] du 14 février 2018 par quatre arrêts rendus le 28 novembre 2019.
Aux termes de trois de ces arrêts, rendus suite aux pourvois formés par la SCI KARYVA, Mme [J] et les Consorts [T], la Cour de cassation a cassé les arrêts de la Cour d’appel de PARIS en ce qu’ils avaient rejeté les demandes des copropriétaires sus-nommés en rétablissement des charges et leur répartition selon les critères définis par le règlement de copropriété et elle a renvoyé les parties devant la Cour d’appel autrement composée.
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Par ordonnance du 24 juin 2021, le juge de la mise en état a :
- sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure judiciaire opposant les parties à la suite de l’arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour de cassation dans les affaires opposant le Syndicat secondaire A des copropriétaires du centre commercial du Bois des [Adresse 7] à SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240) à la SCI KARIVA,
- ordonné le retrait du rôle,
- dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente par simple dépôt de conclusions.
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L’évènement fondant le sursis à statuer étant survenu, puisque l’arrêt rendu dans l’affaire “KARYVA” par la cour d’appel de renvoi le 23 juin 2021 est devenu définitif le 19 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné le rétablissement au rôle de la procédure sous le n°RG 23/06871 par ordonnance 15 décembre 2023 et sous le n°RG24/00058 par ordonnance du 7 mars 2024.
A l’audience du 28 mars 2024, les deux procédures ont été jointes sous le seul numéro RG 24/00058.
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Aux termes d’un jugement rendu le 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de PARIS a prononcé l’ouverture des opérations de liquidation judiciaire de la SCI [M] et désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [Q] [U], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé adressé au mandataire liquidateur le 6 mars 2025,le Syndicat secondaire A des copropriétaires du centre commercial du [Localité 7] à [Localité 8] a déclaré sa créance au passif de la procédure de liquidation.
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A l’audience du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire pour déclaration de créance et assignation en intervention du mandataire liquidateur.
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En l’état de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 6 mars 2025, le Syndicat secondaire A des copropriétaires du centre commercial du Bois des Roches à SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240) demande au tribunal de bien vouloir :
- Ordonner la jonction des procédures RG n°24/00058 et RG n°23/06871 sous un numéro de RG unique;
- Débouter la SCI [M] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions;
- Dire recevable et bien fondé le syndicat secondaire des copropriétaires du Centre Commercial du [Localité 11] [Adresse 7] à [Localité 10], en ses demandes;
En conséquence,
- Condamner la SCI [M] à verser au syndicat secondaire des copropriétaires du Centre Commercial du Bois des Roches à Saint-Michel-sur-Orge la somme de 500 772,57 € au titre des charges de copropriété impayées appelées entre le 31 décembre 2015 et le 6 janvier 2025;
- Ordonner la capitalisation des intérêts;
- Condamner la SCI [M] à verser au syndicat secondaire des copropriétaires du Centre Commercial du Bois des [Adresse 7] à Saint-Michel-sur-Orge la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner en outre la SCI [M] en tous les dépens.
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Par acte de commissaire de Justice en date du 12 mars 2025,le Syndicat secondaire A des copropriétaires du centre commercial du Bois des Roches à SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240), représenté par son syndic en exercice, la société SUDECO, a fait assigner en intervention forcée la SELAFA MJA, représentée par Maître [Q] [U], mandataire judiciaire, devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES et sollicite le tribunal de :
- Ordonner la jonction des procédures RG n°24/00058 et RG n°23/06871 sous un numéro de RG unique;
- Fixer au passif de la SCI [M] la créance du syndicat secondaire des copropriétaires du Centre Commercial du Bois [Adresse 8], représenté par son syndic Sudeco, d’un montant de 500 772,57 €, correspondant aux charges de copropriété impayées appelées entre le 31 décembre 2015 et le 6 janvier 2025;
- Ordonner la capitalisation des intérêts;
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la SCI [M] si ces dernières sont reprises par le mandataire liquidateur aux termes de ses conclusions à intervenir;
- Condamner la SELAFA MJA, représentée par Maître [Q] [U], mandataire judiciaire, [Adresse 9], en qualité de mandataire liquidateur de la SCI [M] à payer au syndicat secondaire des copropriétaires du Centre Commercial du Bois [Adresse 10], représenté par son syndic SUDECO, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL JCD Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/1655.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2025. L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 20 mars 2026 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention forcée
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile “Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
En l’espèce, il apparait que la société SCI [M] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 décembre 2024 et que la société MJA a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par ailleurs, il apparait qu’il existe une procédure pendante devant le tribunal de céans enregistrée sous le n° 24/00058 entre la SCI [M], et le syndicat des copropriétaires du centre commercial du bois des roches dans laquelle la SCI [M] où elle sollicite l’annulation de résolutions d’assemblées générales tandis que le syndicat des copropriétaires sollicite à titre reconventionnel le paiement de charges de copropriété. LA SCI [M] n’est donc plus représentée.
Le syndicat secondaire A des copropriétaires du centre commercial du [Localité 3] [Localité 12] a déclaré sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire le 6 mars 2025.
Aussi au vu de tous ces éléments, il apparait dans une bonne administration de la justice, de rabattre l’ordonnance de clôture et de réouvrir les débats, afin de joindre les deux procédures et d’éxaminer l’intervention forcée de la société MJA, mandataire liquidatrice de la SCI [M].
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 28 mai 2026 à 9h30 pour jonction avec la procédure enregistrée sous le RG 24/00058 aux fins d’examiner l’intervention forcée de la SELAFA MJA;
RESERVE les frais et dépens.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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