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TJ 77284, 16 avr. 2026, RG 25/00848


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Date
16/04/2026
Numéro
25/00848
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69e29eaccdc6046d479ea24d

Texte de la décision

3,441 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

Pôle Social

Date : 16 Avril 2026

Affaire :N° RG 25/00848 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFD3

N° de minute : 26/245

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 ccc aux parties

ORDONNANCE RENDUE LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Maître François LABURTHE, avocat au barreau de MEAUX,

DEFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DE SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
[Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience de mise en état du 19 Février 2026.


ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE

Madame Marion MEZZETTA, Juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Madame Amira BABOURI, Greffière ;

Vu l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale disposant que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;

Vu les articles R.241-35 et suivants du code de l'action sociale et des familles disposant que le recours contentieux formé contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est précédé d'un recours préalable obligatoire adressé, par tout moyen lui conférant date certaine, à la Maison départementale des personnes handicapées (ci-après la MDPH).

En l’espèce, par lettre simple réceptionnée au greffe le 28 octobre 2025, M. [N] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’un recours en contestation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) en date du 24 septembre 2025 rejetant sa demande déposée le 22 mai 2025, portant sur une Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 février 2026.

À l’audience, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, M. [N] [L], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite du tribunal la révision de son taux d’invalidité et le renvoi du dossier vers un nouveau médecin expert

Cependant, il apparaît que M. [N] [L] n'a pas formé de recours préalable à l'encontre de la décision de la CDAPH prise le 24 septembre 2025 notifiée le 26 septembre 2025.

Or, un recours contentieux devant le pôle social doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire et qu’il appartient au demandeur de justifier du respect des conditions de l’exercice dudit recours. M. [N] [L] ne rapporte pas la preuve du dépôt d’un recours administratif préalable obligatoire antérieur à la date de saisine du tribunal, lequel ne peut être saisi que du rejet explicite ou implicite dudit recours.

Par conséquent, son action sera déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

La présidente, par ordonnance rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables pour défaut de recours préalable obligatoire les demandes de M. [N] [L] ;

RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA

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