TJ 77288, 17 avr. 2026, RG 25/00464
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00464 -
N° Portalis DB2Z-W-B7I-H5E7
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 17/04/2026
Monsieur [W] [P]
C/
Monsieur [X] [H] exerçant sous l’enseigne SAF AUTO
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL IMBERT & ASSOCIES
- Maître Pierre MESTHENEAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 17 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et Magali SOULIE, Greffier lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [H] exerçant sous l’enseigne SAF AUTO
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre MESTHENEAS, avocat au barreau de PARIS
Après débats à l'audience publique du 05 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [P] a acquis le 4 novembre 2023 sur la plateforme « le bon coin » un véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle Berlingo M HDI, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation en avril 2002 et affichant un kilométrage parcouru de 254 446, moyennant un prix de 2 689,50 euros TTC auprès de M. [X] [H], exerçant sous l’enseigne SAF AUTO, un commerce de véhicules.
Le 15 décembre 2023, le véhicule a fait l’objet d’une panne avec l’apparition de fumée blanche et un emballement du moteur.
Le 21 décembre 2023, M. [W] [P] a sollicité auprès de M. [X] [H] le remboursement du véhicule ou le financement de la remise en état de la voiture.
Une expertise contradictoire du véhicule a été réalisée le 5 mars 2024 par [C] [U], mandaté par l’assureur de protection juridique de M. [W] [P], qui a rendu son rapport le 29 mars 2024.
Par acte délivré le 20 janvier 2025, M. [W] [P] a fait assigner M. [X] [H], exerçant sous l’enseigne SAF AUTO, devant le tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
ordonner la résolution judiciaire de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;condamner M. [X] [H] exerçant sous l’enseigne SAF AUTO à lui rembourser la somme de 2 689,50 euros ;condamner M. [X] [H] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :192,76 euros au titre des frais d’immatriculation,43,85 euros au titre des primes d’assurances,6 473,96 euros au titre des frais de gardiennage pour la période du mois de décembre 2023 au 10 octobre 2024juger que M. [X] [H] devra récupérer à ses frais au garage Delko Aubagne Les paluds dans le mois suivant la décision à intervenir,condamner le défendeur à prendre en charge les frais de gardiennage dû au garage Delko Aubagne les Paluds pour la période du 10 octobre 2024 jusqu’à la complète évacuation du véhicule par M. [X] [H],assortir les condamnations avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entièrecondamner M. [X] [H] exerçant sous l’enseigne SAF AUTO à régler à M. [P] la somme de 1 440 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2026.
A cette audience, M. [W] [P], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions visées par le greffe et développées à l'audience, reprenant ses demandes telles qu’issues de l’assignation. Il sollicite en plus à titre subsidiaire, que soit ordonné une expertise judiciaire avant dire droit si le tribunal estimait que les preuves produites ne permettent pas de caractériser le vice caché antérieur à la vente.
Au soutien de sa demande, M. [W] [P], se fondant sur l’article 1641 du code civil, fait valoir que le véhicule est affecté d’un vice non décelable au moment de la formation du contrat. Il estime que la voiture est impropre à son usage normal en raison de la nécessité de remplacer le moteur pour un coût supérieur à celui du prix d’acquisition. Il considère en outre que l’antériorité du vice caché est établi compte-tenu du très court délai écoulé entre la vente et la panne intervenue. Il rappelle que le vendeur est un professionnel de l’automobile de sorte qu’il est présumé avoir eu connaissance des vices cachés existants au moment de la vente et est tenu à ce titre de l’indemniser des préjudices subis.
En réponse aux moyens soulevés par la défense, il soutient que plusieurs éléments de preuve permettent de caractériser le vice caché antérieur à la vente, à savoir un rapport d’expertise amiable contradictoire, mais également un devis, un rapport d’analyse d’huile annexé à l’expertise et un accord transactionnel. Il conteste le fait que la panne intervenue résulterait comme le soutient la défense d’une usure normale du véhicule, rappelant que l’expertise évoque une « usure trop élevée du moteur ». Il ajoute qu’un accord transactionnel conclu le 19 avril 2024 entre les parties prévoyait la résolution de la vente et le remboursement du prix, ce qui démontre que le vendeur avait conscience de son manquement.
A l’appui de ses demandes de dommages et intérêts, M. [W] [P], au visa de l’article 1645 du code civil, explique avoir subi un préjudice financier constitué par les frais de gardiennage, d’immatriculation du véhicule et des primes d’assurance. Concernant la restitution du véhicule, il souligne que ce dernier est actuellement immobilisé et non roulant au garage Delko Aubagne Les Paluds de sorte qu’il appartient selon lui à M. [H] de venir récupérer le véhicule audit garage à ses frais.
M. [X] [H], exerçant sous l’enseigne SAF AUTO, représenté par son conseil, sollicite dans la cadre des conclusions visées par le greffe et développées à l’audience, de :
débouter M. [W] [P] de l’intégralité de ses demandes ;condamner M. [W] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, M. [X] [H] soutient tout d’abord que le demandeur s’appuie uniquement sur un rapport d’expertise amiable pour démontrer l’existence d’un vice anormal et son antériorité à la vente, ce qui ne suffit pas lorsque qu’elle n’est pas corroborée par d’autres preuves conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Il conteste en outre la force probante de cette expertise dans la mesure où elle a été rédigée par l’expert mandaté par le demandeur et qu’elle est à la fois imprécise et hypothétique. Le rapport ne désigne pas selon le demandeur l’origine du dysfonctionnement puisqu’il se contente de conclure que la panne résulte de « l’usure trop élevée au niveau chemises/pistons et/ou du turbocompresseur ». Il rappelle que la simple vétusté d’un bien liée à son usage normal ne constitue pas un vice caché et se prévaut de plusieurs décisions de justice en ce sens. Par ailleurs, il estime que l’expertise aurait dû désigner la pièce précise à l’origine de l’avarie du moteur pour pouvoir calculer le coût de réparation du véhicule.
De surcroît, il estime que M. [P] ne rapporte pas la preuve de l’antériorité du vice puisqu’il est constant que le symptôme de l’avarie, l’émission d’une fumée blanche, est apparue postérieurement à la vente et que le contrôle technique effectué le jour même de la vente était conforme. Il souligne que l’absence de démontage du moteur pendant les opérations d’expertise, le nombre de kilomètres effectués entre la vente et la panne (5000 kilomètres), l’ancienneté du véhicule, le nombre de kilométrages effectué en totalité (259 471 kilométrage) ne permettent pas d’exclure que ce vice soit apparu après la vente. Il précise par ailleurs que l’existence d’un accord transactionnel antérieur acceptant la restitution du véhicule et le remboursement du prix ne constitue nullement une preuve du vice caché mais correspondait à un simple geste commercial du vendeur.
L’affaire est mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la demande tendant simplement à voir «juger que le véhicule n’est pas roulant » ne constitue pas des demandes en justice au sens de l’article 4 du code de procédure civil visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens de sorte que le tribunal n’y répondra pas.
- Sur l’action en garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
Conformément aux dispositions de l’article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il ressort de l’expertise contradictoire du 29 mars 2024 que le véhicule litigieux présente au jour de l’examen une dégradation importante du moteur due à une « usure trop élevée », révélée par l’analyse de l’huile du moteur. Il est précisé que la consommation interne d’huile moteur résultant de l’usure relevée est à l’origine de la fumée en sortie d’échappement. L’expert estime que le moteur doit être remplacé.
Le compte-rendu d’huile moteur annexé à l’expertise indique également que les teneurs en oxydes de fer et d’aluminium présents dans le moteur sont représentatives d’une usure trop élevée au niveau chemises/pistons et ou du turbocompresseur.
Le devis du 21 décembre 2023 du garage Delko Aubagne les palud préconise un remplacement de l’ensemble du moteur, sans qu’aucune indication sur l’origine de la panne constatée ne soit livrée.
Ainsi, la seule explication fournie concernant l’apparition de la panne résultant des pièces produites est l’usure trop élevée d’une des pièces du moteur, qui serait située au « niveau des chemises.pistons et/ou du turbocompresseur », sans qu’il soit précisé si cette usure élevée est anormale compte-tenu du kilométrage conséquent parcouru (259 471 kilomètres) ou si elle s’explique par l’existence d’un désordre interne au moteur.
En l’absence d’éléments de preuve complémentaires, il ne peut être exclu que cette usure résulte de la vétusté du véhicule compte-tenu de son ancienneté et du kilométrage parcouru, qui étaient deux éléments portés à la connaissance de l’acquéreur au moment de la vente. En effet l’annonce publiée sur la plateforme le « boncoin » le 17 juillet 2023 produite par la défense mentionne la mise en circulation du véhicule en 2002 et le nombre de kilométrages parcourus (193 061 km au jour de l’annonce).
Il sera enfin relevé que la conclusion d’un protocole transactionnel entre les parties convenant de la résolution de la vente, lequel a été résolu de plein droit, ne peut être considéré comme un aveu de la partie défenderesse.
Ainsi, M. [W] [P] échoue à démontrer que le véhicule est affecté d’un vice qui n’est pas en lien avec l’usure normale du véhicule. Il sera donc débouté de sa demande de résolution et des toutes les demandes accessoires à celle-ci.
- Sur la demande d’expertise avant dire droit
Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Les articles 144 et 145 du même code précisent que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer et que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En vertu de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
L'article 147 ajoute que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l’espèce, M. [P] ne démontre pas avoir été empêché de faire procéder depuis mars 2024 à une nouvelle expertise amiable, impliquant un démontage du moteur notamment, pour identifier l’origine de l’usure du moteur constatée à l’occasion de l’expertise amiable du 5 mars 2024. Il ne saurait dès lors être ordonné, plus de deux ans après l’apparition de la panne, une expertise judiciaire, dont l’objet ne saurait être de suppléer la carence de celui sur qui pèse la charge probatoire.
- Sur les frais du procès
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [P] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [P] sera condamné aux dépens et devra payer au défendeur, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 800,00 euros. Il sera en outre débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige. Par conséquent, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [W] [P] de l’ensemble de ses prétentions,
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à Monsieur [X] [H], exerçant sous l’enseigne SAF AUTO, la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
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