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TJ 06088, 17 avr. 2026, RG 25/01532


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Date
17/04/2026
Numéro
25/01532
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69e2a1f2cdc6046d479ee5b9

Texte de la décision

11,697 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 25/01532 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QVIA
du 17 Avril 2026
M.I 25/00000389

affaire : S.A.R.L. [Adresse 1]
c/ Compagnie d’assurance [N], ès qualités d’assureur responsabilité décennale de M. [C] pour la période du 01/01/21 au 31/12/21., Compagnie d’assurance [N], ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de M. [C] pour la période du 01/01/21 au 31/12/21., Compagnie d’assurance OPTIM ASSURANCE, ès qualités d’assureur responsabilité décennale de M. [C] à compter du 01/01/2022, Compagnie d’assurance OPTIM ASSURANCE, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de M. [C] à compter du 01/01/2022., [T] [C], entrepreneur individuel

Copie exécutoire délivrée à

Me Laurine BERNAT
Me Benjamin DERSY
Me Jean-joël GOVERNATORI
Me Johann LE MAREC

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT AVRIL À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 12 et 13 Août 2025 déposés par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.R.L. [Adresse 1]
C/o RIVIERA REALISATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

Compagnie d’assurance [N], ès qualités d’assureur responsabilité décennale de M. [C] pour la période du 01/01/21 au 31/12/21.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

Compagnie d’assurance [N], ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de M. [C] pour la période du 01/01/21 au 31/12/21.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

Compagnie d’assurance OPTIM ASSURANCE, ès qualités d’assureur responsabilité décennale de M. [C] à compter du 01/01/2022
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Compagnie d’assurance OPTIM ASSURANCE, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de M. [C] à compter du 01/01/2022.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [T] [C], entrepreneur individuel
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparant, Non représenté

DÉFENDEURS

Et :

Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, venant aux droits de OPTIM ASSURANCE
Exerçant sous l’enseigne COREIS
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Postulant,
Rep/assistant : Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, Plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, délibéré prorogé au 17 Avril 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 21 mars 2025, la SCI HLB a assigné la SARL [Adresse 1] en référé aux fins de livraison et remise des clés d’un ensemble immobilier immeuble.

Suivant ordonnance de référé en date du 4 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Nice a ordonné à la SARL DOMAINE DES VIGNES de procéder à la livraison du bien appartenant à la SCI HLB, ainsi qu’à la remise des clés, outre la désignation d’un expert.

Par exploit de commissaire de justice du 12 août 2025, la SARL [Adresse 1] a assigné Monsieur [J] [V], en sa qualité d’architecte, la S.A.M. [N] en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [V] jusqu’au 31 décembre 2021, la S.A.M. [N] en qualité d’assureur responsabilité décennale de Monsieur [V] jusqu’au 31 décembre 2021, la société OPTIM ASSURANCE, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [V] à compter du 1er janvier 2022 et la société OPTIM ASSURANCE, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [V] à compter du 1er janvier 2022 aux fins d’extension des opérations d’expertise à leur contradictoire.

L’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026.

A l’audience, la SARL [Adresse 1] a maintenu ses demandes.

Aux termes de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la société OPTIM ASSURANCE et la SMAB, intervenant volontaire venant aux droits de la société OPTIM, demandent :
- la mise hors de cause de la société OPTIM ASSURANCE,
- de faire droit à l’intervention volontaire de la SMAB, en qualité d’assureur de la société [V] [J]
- qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
- de réserver les dépens.

Aux termes de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la S.A.M. [N] demande :
A titre principal,
- juger que Monsieur [C] n’était investi que d’une mission limitée aux études de conception architecturales jusqu’aux plans marchés inclus,
- juger que l’objet de l’expertise ne saurait le concerner,
En conséquence,
- juger que la société [Adresse 1] ne justifie pas d’un motif légitime justifiant la mise en cause de Monsieur [C] et donc de la [N], assureur de Monsieur [C],
- débouter la société [Adresse 1] de ses demandes,
- condamner la société DOMAINE DES VIGNES au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- juger que la [N] formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

Monsieur [J] [V], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 janvier 2026, prorogé au 28 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Sur la demande mise hors de cause et l’intervention volontaire

En application des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.

Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l’espèce, il résulte de la décision en date du 13 novembre 2024 portant agrément d’une entreprise d’assurance, approbation du transfert de portefeuille de contrats d’une entreprise d’assurance par voie de fusion absorption que la société d’assurances mutuelles d’assurance de Bourgogne s’est vue transférer l’ensemble du portefeuille de contrats dont disposait la société OPTIM et ce, avec les droits et obligations qui s’y rapportent.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la société OPTIM, la SMAB étant quant à elle, déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance.

Sur la demande d’ordonnance commune et opposable

En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que Monsieur [C], lequel n’a pas comparu à l’audience, était bien l’architecte en charge du projet confié à la SARL [Adresse 1] pour lequel la SCI HLB a obtenu par voie judiciaire la livraison et la remise des clés de son bien, la SCI faisant état d’erreurs de plan, du non-respect de règles d’urbanisme.

Par ailleurs il n’est pas contesté par les parties qu’une procédure au fond a été engagée par la société [Adresse 1]

Il apparaît dès lors prématuré de faire droit à la demande de mise hors de cause de la [N] au regard de la nature et de l’étendue de la mission confiée à Monsieur [C] dont l’expertise en cours permettra d’en définir les contours et d’identifier les éventuelles responsabilités encourues.
Il est en effet et à ce titre, de l’intérêt tant de Monsieur [C] que de ses assurances, de participer aux opérations d’expertise.

En conséquence, l’ordonnance de référé en date du 4 avril 2025 sera déclarée commune et opposable à leur contradictoire et les opérations d’expertise également.

Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.

Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il sera dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

ORDONNONS la mise hors de cause de la société OPTIM ASSURANCE ;

DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne ;

DISONS que l’expertise ordonnée par le juge des référés de [Localité 2] le 4 avril 2025 sera étendue à Monsieur [J] [V], en sa qualité d’architecte, la S.A.M. [N] en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [V] jusqu’au 31 décembre 2021, la S.A.M. [N] en qualité d’assureur responsabilité décennale de Monsieur [V] jusqu’au 31 décembre 2021, ainsi qu’à la SMAB venant aux droits de la société OPTIM, en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [V] ;

DISONS que les opérations d’expertise s’effectueront désormais au contradictoire de Monsieur [J] [V], en sa qualité d’architecte, la S.A.M. [N] en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [V] jusqu’au 31 décembre 2021, la S.A.M. [N] en qualité d’assureur responsabilité décennale de Monsieur [V] jusqu’au 31 décembre 2021, ainsi qu’à la SMAB venant aux droits de la société OPTIM, en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [V] ;

ORDONNONS la communication de la présente décision à l’expert ;

INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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