Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 8302, 13 mai 2025, n° 2024003248


Vérifier : T. com. 8302, 13 mai 2025, n° 2024003248 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
2024003248
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2a299cdc6046d479ef300

Texte de la décision

8,898 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 13 mai 2025

ENTRE : M. [S] [U] [Adresse 1]

Représenté par la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, Avocats au Barreau d'Aix en Provence, avocat plaidant, et par Maître BALESTRI Barbara, Avocat au Barreau de Draguignan, Avocat postulant.

ET : SOCIÉTÉ PRINCESS HOLDINGS [Adresse 2] (Malte)

Défaillante.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. Maurice GONEDEC et Mme Catherine COËFFIC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 11/02/2025

Par acte de transmission de la demande de signification dans un état membre (CE n° 2020/1784) du 08 Juillet 2024, Monsieur [S] [U] a fait assigner la Société PRINCESS HOLDINGS LTD par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 26/11/2024 aux fins d'entendre :

Vu les dispositions de l'article 17 du règlement européen, dit BRUXELLES 1 bis, n° 1215/2012 du 12 Décembre 2012,

Vu les dispositions de l'article R631-3 du Code de la Consommation,

Vu les dispositions de l'article 6 du règlement Européen, dit ROME 1, n° 593/2008 du 17 Juin 2008,

Vu les dispositions des articles 1103, 1217 et 1709 du Code Civil,

Constater la faute contractuelle de la société PRINCESS HOLDINGS LIMITED dans l'exécution de ses obligations,

En conséquence,

Condamner la société PRINCESS HOLDINGS LIMITED à indemniser Monsieur [U] de l'intégralité de ses préjudices subis,

Condamner la société PRINCESS HOLDINGS LIMITED à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes :
* frais de taxi : 27,52 €
* remboursement du dernier jour de location (le 03.10.2022) : 6,79 €
* préjudice moral : 2 000 €

Condamner la société PRINCESS HOLDINGS LIMITED à restituer à Monsieur [U] l'intégralité du dépôt de garantie soit un montant de 1 000 €

Condamner la société PRINCESS HOLDINGS LIMITED au versement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été renvoyée deux fois, puis appelée à l'audience du 11 Février 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

A la barre, Monsieur [S] [U] a demandé au Tribunal de se déclarer compétent pour trancher le litige, et il a maintenu l'ensemble de ces demandes, telles que formulées en l'acte introductif d'instance ;

La société PRINCESS HOLDINGS LIMITED n'a pas conclu, faute de comparaitre ; l'acte introductif d'instance a été établi en date du 08 Juillet 2024 par la SELARL CDJ SUD, Commissaires de Justice Associés à [Localité 1], par les formalités prévues par les articles 8 et 9 du Règlement CE n°2020/1784 du parlement européen et du conseil du 25 Novembre 2020 relatif à la signification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

SUR CE :

Vu l'acte introductif d'instance,

Vu les conclusions récapitulatives prises aux intérêts de M. [S] [U], déposées à l'audience du 11/02/2025,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyées aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance.

Vu l'acte introductif d'instance, accompli par les formalités prévues par les articles 8 et 9 du règlement CE n°2020/1784 du parlement européen et du conseil du 25 Novembre 2020 relatif à la signification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale,

Attendu que toutes les pièces justificatives ont été traduites par un expert près la Cour d'appel de Pau, il y a lieu d'en prendre acte ;

Attendu que l'article R631-3 du Code de la Consommation, précise que le consommateur peut saisir la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat,

Attendu que Monsieur [S] [U] a souscrit, pour son voyage à [Localité 2], un contrat de location n°830019187 pour un véhicule CITROEN C3 immatriculé LQZ114, auprès de la société SICILY BY CAR franchise de PRINCESS HOLDINGS LIMITED, pour une période allant du 29/09/2022 à 22h34 au 03/10/2022 à 22h23 et qu'un dépôt de garantie de 1000 € a été réglé par carte bancaire le 29/09/2022 à 22h28 ;

Attendu que M. [S] [U], en sa qualité de consommateur a ainsi réservé un véhicule auprès de la société PRINCESS HOLDINGS LIMITED depuis son pays de résidence, car cette société dirige ses activités vers la France ;

Attendu que le domicile de M. [S] [U], qui se situe sur la commune de [Localité 3], est précisé sur la facture de location établie le 29/09/2022 ;

Attendu que la commune de Le Luc en Provence est dans le ressort territorial du Tribunal de commerce de Draguignan, et que l'instance est dirigée à l'encontre d'une société commerciale ;

Il y a lieu de déclarer le Tribunal de commerce de Draguignan compétent pour connaitre du litige.

Attendu qu'un état contradictoire a été établi et signé par les parties le 29/09/2022 à 22h34 lors de la prise de possession du véhicule C3 immatriculé LQZ114 et que celui-ci fait apparaitre différents impacts sur la carrosserie et qu'il mentionne également la présence d'un voyant indiquant un défaut du véhicule ;

Attendu que le véhicule est tombé en panne le 02/10/2022 et que Monsieur [S] [U] a contacté le service assistance à 23h17 mais que celui-ci ne s'est pas déplacé, contraignant Monsieur [U] à laisser le véhicule sur le lieu de l'immobilisation ;

Attendu que Monsieur [U], ne pouvant restituer le véhicule à l'agence, a pris des photos du véhicule, laissé sur place, et a déposé les clés dans la boite aux lettres de l'agence de location ;

Attendu que Monsieur [U] a dû faire appel à un taxi car son vol retour pour la France, était prévu le 03/10/2022 à 6h50 ;

Il y a lieu de constater :

Que la société PRINCESS HOLDINGS LIMITED a failli dans l'exécution de son contrat de location et notamment dans son assistance,

Qu'eu égard à la non-assistance de la société PRINCESS HOLDINGS LIMITED, Monsieur [U] a été contraint de faire appel à un taxi pour se rendre à l'aéroport pour son vol retour pour la [Etablissement 1],

Que Monsieur [U] ne pouvant restituer le véhicule à l'agence, a pris des photos du véhicule qui démontrent un état apparent conforme à l'état contradictoire effectué entre les parties en date du 29/09/2022 à 22h34,

Attendu que dans ces conditions, la société PRINCESS HOLDINGS LIMITED sera redevable de l'inexécution de ses obligations et devra prendre en charge les frais de taxi, le remboursement du dernier jour de location et qu'il lui appartient de procéder à la restitution du dépôt de garantie de 1 000 € ;

Attendu que Monsieur [S] [U] invoque un préjudice moral de 2 000 € mais qu'il n'apporte pas d'éléments pouvant justifier du préjudice invoqué, il y a lieu de le débouter de sa demande au titre du préjudice moral ;

Attendu que Monsieur [S] [U] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Se déclare compétent pour trancher le présent litige.

Condamne la Société PRINCESS HOLDINGS LIMITED à payer à Monsieur [U] la somme de 27,52 €, au titre des frais de taxi et la somme de 6,79 € au titre du remboursement du dernier jour de location.

Déboute M. [S] [U] en sa demande au titre de préjudice moral.

Condamne la société PRINCESS HOLDINGS LIMITED à restituer à M. [S] [U] le dépôt de garantie réglé, soit un montant de 1 000 €.

Condamne la société PRINCESS HOLDINGS LIMITED à payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la Société PRINCESS HOLDINGS LIMITED aux entiers dépens.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 66.13 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.