T. com. 8302, 1 juill. 2025, n° 2024003828
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 1 er juillet 2025
ENTRE : SCI LOCA TOURRAQUE [Adresse 1]
Représentée par Maître Yannick LE MAUX, Avocat au Barreau de Nice, substitué par Maître Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de Draguignan.
ET : SARL DEMCA [Adresse 2]
Représentée par Maître Florent LADOUCE, Avocat au Barreau de Draguignan.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25/03/2025
Par acte en date du 04/09/2024, la SCI LOCA TOURRAQUE a fait assigner la SARL DEMCA par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 24/09/2024, afin de la voir condamner à lui rembourser la somme de 11 000 € au titre du trop-perçu, assortie des intérêts au taux légal à compter du 09/07/2024, et la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après trois renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 25/03/2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
A cette audience, la SCI LOCA TOURRAQUE a demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action et qu'il soit jugé que chaque partie conserve ses propres frais et dépens ; la SARL DEMCA a sollicité qu'il soit constaté le désistement d'instance et d'action, qu'elle accepte, qu'il soit jugé n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens
SUR CE :
Attendu que, la SCI LOCA TOURRAQUE a demandé au Tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et d'action.
Attendu que la SARL DEMCA a accepté ce désistement, et que chacune des parties a convenu qu'elle conserverait à sa charge les dépens qu'elle a engagés, sans condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a précisé à l'audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prend acte du désistement d'action formulé par le demandeur à l'instance et de son acceptation par le défendeur.
Constate l'extinction de l'instance conformément aux dispositions de l'article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisie à compter de ce jour.
Dit et juge n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit et juge que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés pour la présente instance.
Liquide les frais du greffe à la somme de 55,53 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1 er juillet 2025.
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