TJ 95500, 16 avr. 2026, RG 26/00672
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Texte de la décision
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00672 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PJHF
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
Le 16 Avril 2026, Cyrielle ROUSSELLE, juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Beaumont, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE PREFET DU VAL D’OISE
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [O] [A]
Né le 14 Septembre 1971 à
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître GULER Songul, avocate au barreau de Pontoise
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 1]
Non Comparant (en fugue)
Autres :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 2] DE [Localité 1],
Hôpital NOVO, site de [Localité 3] - Centre psychothérapique "[Adresse 2]" - [Adresse 3]
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [O] [A] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 20 avril 2024.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge du Tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète dans le cadre du contrôle à 6 mois.
Par requête en date du 31 Mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète après 6 mois.
Le patient, le préfet, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
A l’audience, Monsieur [O] [A] est absent, étant en fugue depuis le 6 mai 2024.
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il résulte des certificats médicaux mensuels et de l'avis motivé du 09 avril 2026 que devant la fugue de Monsieur [A] et l’impossibilité d’avoir une analyse clinique permettant l’évaluation psychiatrique de son état, le maintien ou non de la mesure de soins sous contrainte est impossible dans les conditions actuelles, l’hôpital n’ayant à ce jour aucune nouvelle du patient ou de son entourage.
Il est cependant de jurisprudence constante que dans le cadre d’une hospitalisation sur demande du représentant de l’Etat, la mainlevée de l’hospitalisation complète ne peut être ordonnée que sur avis médical faisant état d’éléments médicaux et non de la seule absence du patient, lorsque celui-ci a fugué, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le préfet du Val d'Oise et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [O] [A];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie via le Directeur de l’établissement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Prefet du Val d'Oise par mail
Le Ministère public
Le greffier
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