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TJ 95500, 16 avr. 2026, RG 26/00678


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Date
16/04/2026
Numéro
26/00678
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
Id
69e2a4f9cdc6046d479f234e

Texte de la décision

5,273 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE SUR REQUETE
(Procédure Contrôle des hospitalisations -
Article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique)

SOINS PSYCHIATRIQUES
Procédure de Saisine obligatoire

N° RG 26/00678 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PJJO
N° MINUTE : 26/

Le 16 Avril 2026, Cyrielle ROUSSELLE, juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Beaumont, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;

REQUÉRANT:

Monsieur [S] [H]
Né le 31 Janvier 1970 à [Localité 2] (SEINE-[Localité 3])
Demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
Assisté de Me GULER Songul avocat au barreau de Pontoise;
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Comparant

DEFENDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 5]
Régulièrement convoqué par mail le 14 avril 2026
Non comparant

Personne chargée d’une mesure de protection :
Madame [T] [D] (curatrice)
Demeurant [Adresse 2] [Localité 6]
Régulièrement convoqué par mail le 14 avril 2026
Non comparante

MINISTERE PUBLIC:

Monsieur le substitut du Procureur de la République ayant adressé des observations écrites le 14 avril 2026
Non comparant

Vu la requête de Monsieur [S] [H] reçue au greffe le 13 Avril 2026, sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont elle fait l’objet.

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;

Vu les pièces accompagnant la requête;

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [Etablissement 1], au conseil, au tiers, au préfet ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [S] [H] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 24 juin 2025.

Par ordonnance du 3 juillet 2025 le juge du Tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de son hospitalisation sous contrainte (contrôle à 12 jours).

Par ordonnance du 24 décembre 2025 rendue sur requête du patient, le juge du Tribunal judiciaire de Pontoise a débouté Monsieur [S] [H] de sa demande de mainlevée, aux motifs notamment que son état de santé nécessitait le maintien des soins sans consentement, qu’un projet d’accueil en MAS apparaissait, au regard des échecs antérieurs de retour à domicile, seul à même d’offrir une alternative à l’hospitalisation complète et qu’un tel projet n’était pas faisable à court délai, qu’il n’y avait pas lieu à ordonner au préalable une mesure d’expertise.

Par requête du 13 avril 2026, Monsieur [S] [H] sollicite la mainlevée de la mesure. Selon réquisitions écrites du 14 avril 2026, le ministère public a sollicité le maintien de la mesure.

A l’audience du 16 avril 2026, Monsieur [S] [H] a maintenu sa demande et sollicité une expertise psychiatrique d’un médecin extérieur.

L’avis médical motivé en date du 15 avril 2026 mentionne un « état stable et stationnaire avec persistance d’un déni des troubles et de la pathologie. Notion de fugue il y a quelques jours, retrouvé chez lui en état d’alcoolisation massive. Projet d’intégrer un établissement type FAM/MAS. Le patient est ambivalent. Plusieurs tentatives de retour au domicile et du maintien sans succès jusqu’à ce jour avec des mises en danger à répétition pour lui ce qui a justifié le projet actuel ».

L’hôpital de [Localité 5] a fourni les certificats médicaux mensuels depuis la dernière ordonnance du 24 décembre 2025, lesquels font les mêmes conclusions que l’avis médical motivé. Il est notamment mentionné l’ambivalence aux soins et les mises en danger répétées par alcoolisations massives, les permissions de sortir se soldant par des errances et des échecs.

Dans ces conditions, étant précisé que plusieurs médecins sont en charge du suivi de Monsieur [S] [H], rendant une mesure d’expertise par un médecin extérieur non pertinente, le juge relève que l’état de santé mentale du patient impose toujours à ce jour des soins psychiatriques sans consentement, à temps complet, Monsieur [S] [H] ayant notamment mis en échec toutes les tentatives de permission de sortir et d’allègement de la contrainte à son égard.

Il y a donc lieu de rejeter la requête formée par Monsieur [S] [H].

PAR CES MOTIFS

Déboutons Monsieur [S] [H] de sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation

Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;

Disons que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, La Juge,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Le Ministère public

Le greffier

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