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T. com. 8302, 13 mai 2025, n° 2024004018


Vérifier : T. com. 8302, 13 mai 2025, n° 2024004018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
2024004018
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2a535cdc6046d479f28a1

Texte de la décision

6,522 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 13 mai 2025

ENTRE : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA [Adresse 1]

Représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan

ET : M. [D] [I] [Adresse 2]

Ayant pour avocat constitué Maître REIN Emmanuelle, Avocat au Barreau de Draguignan.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. Maurice GONEDEC et Mme Catherine COËFFIC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 11/02/2025

Par acte en date du 10 Septembre 2024, la SOCIÉTÉ GENERALE a fait assigner Monsieur [D] [I] devant le Tribunal de Commerce de Draguignan aux fins de l'entendre condamner, en sa qualité de caution solidaire de la SASU MCC, à lui payer :

Vu les articles 1103, 1193 et 1231-1 du Code Civil,
* la somme principale de 21 098,63 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 Août 2024 et jusqu'au complet règlement, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,
* la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été renvoyée deux fois à la demande des parties, puis elle a été appelée à l'audience du 11/02/2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

A cette audience, la SOCIÉTÉ GENERALE a maintenu l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [D] [I] n'a pas conclu faute de comparaitre, l'acte introductif d'instance a été déposé en l'étude du Commissaire de Justice et un avis de passage laissé dans la boite aux lettres mentionnant le nom du destinataire ; un avocat s'était constitué pour la défense de ses intérêts lors de la première audience, mais il a ensuite été défaillant aux audiences suivantes et n'a donc pas conclu ;

SUR CE :

Vu l'acte introductif d'instance,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur.

Attendu que le 25/10/2022, par un avenant à la convention de compte courant, la SOCIÉTÉ GENERALE/SMC a octroyé une facilité de trésorerie commerciale à hauteur de 25 000 € à la SASU MCC, pour les besoins de son activité ;

Attendu qu'en date du 25/10/2022, Monsieur [D] [I] s'est engagé auprès de cette banque, en qualité de caution personnelle et solidaire, en sa qualité de Gérant de la SASU MCC, à hauteur de 32 500 €, afin de garantir l'engagement de cette société en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires ;

Attendu que cet acte de cautionnement a été rédigé dans le respect du formalisme imposé par la loi ;

Attendu que la SASU MCC a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Draguignan du 28 Mai 2024 ;

Attendu que la SOCIÉTÉ GENERALE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du Mandataire Judiciaire, Maître [O] [J], par courrier du 10/07/2024 pour un montant de 20 890,15 € au titre du compte courant ;

Attendu que, par courrier en date du 10/07/2024, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, la SOCIÉTÉ GENERALE a mis en demeure Monsieur [D] [I] d'avoir à payer les sommes dues au titre de son engagement de caution de la SASU MCC, soit un montant de 20 890,15 € au titre du solde débiteur du compte courant de la société ;

Attendu que ce courrier est resté sans réponse, ce qui n'a pas permis de trouver une solution amiable au litige, et qu'aucun règlement n'est intervenu ;

Attendu que le dernier décompte établi par la banque le 09/08/2024 fait état d'une créance de 21 098,63 €, outre intérêts postérieurs à cette date ;

Attendu que Monsieur [D] [I] n'a pas conclu faute de comparaitre, bien qu'un avocat se soit constitué lors de la première audience pour la défense ses intérêts ;

Il y a lieu de condamner Monsieur [D] [I], en sa qualité de caution solidaire de la SASU MCC, au paiement de la somme principale de 21 098,63 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 09/08/2024, date du dernier décompte établi par la banque ;

Attendu que la SOCIÉTÉ GENERALE sollicite la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire ;

Attendu que la SOCIÉTÉ GENERALE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur ;

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens ;

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter ;

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Condamne Monsieur [D] [I], en sa qualité de caution solidaire de la SASU MCC et dans la limite de son engagement, à payer à la SOCIÉTÉ GENERALE, la somme de 21 098,63 €, au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX02], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09/08/2024 et jusqu'au complet règlement.

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

Condamne Monsieur [D] [I] à payer à la SOCIÉTÉ GENERALE la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur [D] [I] aux entiers dépens.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 66.13 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.

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