T. com. 8302, 13 mai 2025, n° 2024004018
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 13 mai 2025
ENTRE : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA [Adresse 1]
Représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan
ET : M. [D] [I] [Adresse 2]
Ayant pour avocat constitué Maître REIN Emmanuelle, Avocat au Barreau de Draguignan.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. Maurice GONEDEC et Mme Catherine COËFFIC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 11/02/2025
Par acte en date du 10 Septembre 2024, la SOCIÉTÉ GENERALE a fait assigner Monsieur [D] [I] devant le Tribunal de Commerce de Draguignan aux fins de l'entendre condamner, en sa qualité de caution solidaire de la SASU MCC, à lui payer :
Vu les articles 1103, 1193 et 1231-1 du Code Civil,
* la somme principale de 21 098,63 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 Août 2024 et jusqu'au complet règlement, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,
* la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été renvoyée deux fois à la demande des parties, puis elle a été appelée à l'audience du 11/02/2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
A cette audience, la SOCIÉTÉ GENERALE a maintenu l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [D] [I] n'a pas conclu faute de comparaitre, l'acte introductif d'instance a été déposé en l'étude du Commissaire de Justice et un avis de passage laissé dans la boite aux lettres mentionnant le nom du destinataire ; un avocat s'était constitué pour la défense de ses intérêts lors de la première audience, mais il a ensuite été défaillant aux audiences suivantes et n'a donc pas conclu ;
SUR CE :
Vu l'acte introductif d'instance,
Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur.
Attendu que le 25/10/2022, par un avenant à la convention de compte courant, la SOCIÉTÉ GENERALE/SMC a octroyé une facilité de trésorerie commerciale à hauteur de 25 000 € à la SASU MCC, pour les besoins de son activité ;
Attendu qu'en date du 25/10/2022, Monsieur [D] [I] s'est engagé auprès de cette banque, en qualité de caution personnelle et solidaire, en sa qualité de Gérant de la SASU MCC, à hauteur de 32 500 €, afin de garantir l'engagement de cette société en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires ;
Attendu que cet acte de cautionnement a été rédigé dans le respect du formalisme imposé par la loi ;
Attendu que la SASU MCC a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Draguignan du 28 Mai 2024 ;
Attendu que la SOCIÉTÉ GENERALE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du Mandataire Judiciaire, Maître [O] [J], par courrier du 10/07/2024 pour un montant de 20 890,15 € au titre du compte courant ;
Attendu que, par courrier en date du 10/07/2024, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, la SOCIÉTÉ GENERALE a mis en demeure Monsieur [D] [I] d'avoir à payer les sommes dues au titre de son engagement de caution de la SASU MCC, soit un montant de 20 890,15 € au titre du solde débiteur du compte courant de la société ;
Attendu que ce courrier est resté sans réponse, ce qui n'a pas permis de trouver une solution amiable au litige, et qu'aucun règlement n'est intervenu ;
Attendu que le dernier décompte établi par la banque le 09/08/2024 fait état d'une créance de 21 098,63 €, outre intérêts postérieurs à cette date ;
Attendu que Monsieur [D] [I] n'a pas conclu faute de comparaitre, bien qu'un avocat se soit constitué lors de la première audience pour la défense ses intérêts ;
Il y a lieu de condamner Monsieur [D] [I], en sa qualité de caution solidaire de la SASU MCC, au paiement de la somme principale de 21 098,63 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 09/08/2024, date du dernier décompte établi par la banque ;
Attendu que la SOCIÉTÉ GENERALE sollicite la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire ;
Attendu que la SOCIÉTÉ GENERALE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens ;
Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter ;
Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne Monsieur [D] [I], en sa qualité de caution solidaire de la SASU MCC et dans la limite de son engagement, à payer à la SOCIÉTÉ GENERALE, la somme de 21 098,63 €, au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX02], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09/08/2024 et jusqu'au complet règlement.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
Condamne Monsieur [D] [I] à payer à la SOCIÉTÉ GENERALE la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [D] [I] aux entiers dépens.
Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 66.13 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
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