T. com. 8302, 23 sept. 2025, n° 2024004050
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 23 septembre 2025
Entre : ENTORIA (SAS)
[Adresse 1]
Représentée par SELARL NOGARET ET LAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au Barreau de Saintes, substituée par Me Caroline KUBIAK, Avocat au barreau de Draguignan.
Et : BATI CONCEPT 83 (SASU) [Adresse 2] Et encore : chez [S], [Adresse 3]
Représentée par Me Julia BELLISI, membre du Cabinet ROSE, avocat au Barreau de Draguignan
Juge chargé d'instruire l'affaire : JP ALOÏSI
Assisté à l'audience et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Affaire mise en délibéré à l'audience publique du 08/09/2025
Par ordonnance en date du 10/06/2024, le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan a fait injonction à la SASU BATI CONCEPT 83de payer à la SAS ENTORIA la somme de 6 353,56 € et celle de 18,48 € au titre des intérêts, conformément aux dispositions des articles 1405 à 1425 du Code de Procédure Civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 02/07/2024 à Mme [P] [M], comptable ainsi déclarée.
Par courrier du 11 septembre, enregistré au Greffe le même jour, la SASU BATI CONCEPT a formé opposition à la sus dite ordonnance.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 23/09/2024, les parties ont été convoquées par le Greffier à l'audience du Mardi 05/11/2024 à 9 H.
Après quatre renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 08/09/2025 ;
A cette audience, la SASU BATI CONCEPT 83 a indiqué se désister de l'instance et de l'action ; la SAS ENTORIA a accepté ce désistement ;
SUR QUOI :
Vu les conclusions prises aux intérêts de la SAS ENTORIA, déposées à l'audience du 08/09/2025,
Vu les conclusions prises aux intérêts de la SASU BATI CONCEPT 83, déposées à l'audience du 08/09/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que l'une des parties s'est désistée de l'instance et de l'action, et que l'autre partie a accepté ce désistement.
Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire les dépens à la charge du demandeur en application des dispositions de l'article 399 du C.P.C.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prend acte du désistement d'action formulé par le défendeur à l'instance, et son acceptation par le demandeur à l'injonction de payer.
Constate l'extinction de l'instance conformément aux dispositions de l'article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisi à compter de ce jour.
Dit les dépens de la présente à la charge de la SAS ENTORIA.
Taxe les dépens de la présente à la somme 55,53 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
Le Greffier.
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