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T. com. 8302, 23 sept. 2025, n° 2024004050


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Date
23/09/2025
Numéro
2024004050
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2a544cdc6046d479f29ca

Texte de la décision

2,942 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 23 septembre 2025

Entre : ENTORIA (SAS)

[Adresse 1]

Représentée par SELARL NOGARET ET LAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au Barreau de Saintes, substituée par Me Caroline KUBIAK, Avocat au barreau de Draguignan.

Et : BATI CONCEPT 83 (SASU) [Adresse 2] Et encore : chez [S], [Adresse 3]

Représentée par Me Julia BELLISI, membre du Cabinet ROSE, avocat au Barreau de Draguignan

Juge chargé d'instruire l'affaire : JP ALOÏSI

Assisté à l'audience et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Affaire mise en délibéré à l'audience publique du 08/09/2025

Par ordonnance en date du 10/06/2024, le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan a fait injonction à la SASU BATI CONCEPT 83de payer à la SAS ENTORIA la somme de 6 353,56 € et celle de 18,48 € au titre des intérêts, conformément aux dispositions des articles 1405 à 1425 du Code de Procédure Civile.

Cette ordonnance a été signifiée le 02/07/2024 à Mme [P] [M], comptable ainsi déclarée.

Par courrier du 11 septembre, enregistré au Greffe le même jour, la SASU BATI CONCEPT a formé opposition à la sus dite ordonnance.

Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 23/09/2024, les parties ont été convoquées par le Greffier à l'audience du Mardi 05/11/2024 à 9 H.

Après quatre renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 08/09/2025 ;

A cette audience, la SASU BATI CONCEPT 83 a indiqué se désister de l'instance et de l'action ; la SAS ENTORIA a accepté ce désistement ;

SUR QUOI :

Vu les conclusions prises aux intérêts de la SAS ENTORIA, déposées à l'audience du 08/09/2025,

Vu les conclusions prises aux intérêts de la SASU BATI CONCEPT 83, déposées à l'audience du 08/09/2025,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties.

Attendu que l'une des parties s'est désistée de l'instance et de l'action, et que l'autre partie a accepté ce désistement.

Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire les dépens à la charge du demandeur en application des dispositions de l'article 399 du C.P.C.

PAR CES MOTIFS

Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prend acte du désistement d'action formulé par le défendeur à l'instance, et son acceptation par le demandeur à l'injonction de payer.

Constate l'extinction de l'instance conformément aux dispositions de l'article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisi à compter de ce jour.

Dit les dépens de la présente à la charge de la SAS ENTORIA.

Taxe les dépens de la présente à la somme 55,53 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.

Le Greffier.

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