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TJ 95500, 17 avr. 2026, RG 25/05306


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Date
17/04/2026
Numéro
25/05306
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
other
Id
69e2a6c5cdc6046d479f4735

Texte de la décision

14,355 caractères

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

17 Avril 2026

N° RG 25/05306 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OTS6

Code NAC : 56E

[W], [H] [Q]

C/

[F] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 30 Janvier 2026 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [W], [H] [Q], né le 01 Juin 1979 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP ROZENBAUM & DARMON, avocat au barreau de VERSAILLES

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [G], exploitant individuel sous la dénomination CUISIDOC PRO [E] [F] immatriculé au RCS de [Localité 2] n° 792842601, demeurant [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat

--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis en date du 3 mars 2024, monsieur [W] [H] [Q] a confié à monsieur [F] [G], entrepreneur exerçant sous la dénomination Cuisidoc Pro, des travaux de réfection de sa salle de bain située en sous-sol et la pose d'un parquet flottant dans la pièce attenante à cette salle de bain dépendant de son domicile situé [Adresse 3] à [Localité 3] (Yvelines).

La réception des travaux est intervenue selon procès-verbal intitulé "certificat de fin de travaux" en date du 20 mai 2024, mentionnant deux réserves concernant les joints en silicone.

Une facture d'un montant total de 23.344 euros TTC a été émise le 20 mai 2024 mentionnant un reste à payer après signature du certificat de fin de travaux à hauteur de 7.744 euros.

Par mails des 26 et 4 juin 2024, monsieur [W] [H] [Q] a contesté auprès de la société Cuisidoc Pro le montant du solde de la facture.

Par courrier en date du 8 juillet 2024, la société Cuisidoc Pro a mis en demeure monsieur [I] [Q] de payer le solde des travaux d'un montant de 2.762 euros dans un délai de 15 jours.

Le 9 juillet 2024, monsieur [W] [H] [Q] a mandaté un commissaire de justice afin de faire constater les désordres dans sa salle de bain.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2024, le conseil de monsieur [W] [H] [Q] a demandé à monsieur [F] [G], exerçant sous la dénomination Cuisidoc Pro, de lui adresser le justificatif de son assurance décennale, ainsi que l'ensemble des factures réglées dans le cadre de l'exécution du chantier.

Par exploit du 9 septembre 2025, monsieur [W] [H] [Q] a fait assigner monsieur [F] [G], exerçant sous la dénomination Cuisidoc Pro, devant le tribunal judiciaire de Pontoise auquel il est demandé de :
- condamner monsieur [F] [G], exerçant sous la dénomination Cuisidoc Pro, à lui payer la somme de 12.616,44 euros TTC au titre de la réfection de la salle de bain pour les malfaçons et non façons commises par l'entreprise ;
- condamner monsieur [F] [G], exerçant sous la dénomination Cuisidoc Pro, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des sommes versées et surfacturées ;
- condamner monsieur [F] [G], exerçant sous la dénomination Cuisidoc Pro, à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
- condamner monsieur [F] [G], exerçant sous la dénomination Cuisidoc Pro, à produire son attestation d'assurance décennale et responsabilité civile sous astreinte journalière de 500 euros par jour de retard à compter du courrier de mise en demeure en date du 18 juillet 2024 jusqu'au jour de l'exécution définitive de son obligation ;
- condamner monsieur [F] [G], exerçant sous la dénomination Cuisidoc Pro, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du constat de commissaire de justice d'un montant de 431,28 euros TTC ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, monsieur [W] [H] [Q] fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 du code civil, que :
- il a signé le devis main d'oeuvre pour un montant de 11.986 euros TTC mais a refusé de signer le devis concernant la fourniture des pièces dans la mesure où il contestait un certain nombre de pièces figurant dans ce devis et estimait que nombre d'entre elles étaient surfacturées ;
- le certificat de fin de travaux constate qu'un certain nombre de travaux n'ont pas été exécutés et comporte des réserves ;
- il a contesté la facture émise par l'entrepreneur par courriel du 26 mai 2024 ;
- l'entreprise n'a jamais fourni d'attestation concernant sa responsabilité décennale.

La clôture de la mise en état a été fixée au 4 décembre 2025 et l'affaire appelée à l'audience du 30 janvier 2026.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [G], exploitant individuel sous la dénomination Cuisidoc Pro, cité à étude, n'a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 17 avril 2026, date de la présente décision.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la responsabilité contractuelle de monsieur [F] [G]

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chacune des parties de rapporter la preuve de ses allégations.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal de réception intitulé "certificat de fin de travaux" que l'intégralité des travaux a été réalisée par la société Cuisidoc Pro à l'exception des points suivants :
- dépose de plinthes chambre : fait en partie ;
- nettoyage murs et plinthes de chambre : fait en partie ;
- pose mastic acrylique sur plinthes : fait en partie ;
- pose d'une porte coulissante : non fait.

Par ailleurs, monsieur [W] [H] [Q] a formulé des réserves concernant les joints en silicone de la salle de bain (mentions pour partie illisibles).

Dans son mail adressé à la société Cuisidoc Pro le 26 mai 2024, monsieur [W] [H] [Q] n'a toutefois aucunement sollicité la reprise des travaux ou de quelconques désordres mais la déduction de la somme de 2.732 euros TTC du solde des travaux, contestant la facturation des points suivants :
- les frais de "mise à décharge" (sic) des sanitaires ;
- la dépose, pose et nettoyage des plinthes ;
- le prix de la colle et des joints ;
- le prix du placo.

Dans son mail adressé à la société Cuisidoc Pro le 4 juin 2024, monsieur [W] [H] [Q] indiquait, en réponse au mail de l'entrepreneur sollicitant le paiement du solde du prix des travaux :
"Un virement du montant restant a été effectué.
Les travaux non effectués ne seront bien sûr pas réglés, c'est-à-dire les plinthes et le montage de la porte coulissante.
Les doubles facturations que vous faites : fournitures et colles ne seront pas pris en compte.
La deuxième mise en décharge non plus.
Le placo à des prix exorbitants et imaginaires que vous facturez ne sera pas comptabilisé, deux devis différents remis en main propres montrent des prix entre 2 à 3 fois moins chers de ce que vous me demandez!
Sur les 7744 euros que vous réclamez injustement pour le reste des travaux, nous vous réglons la somme de 4682 euros (5012(voir mail précédent)-330: prix de montage de la porte).
Je ne vais pas prendre en compte les malfaçons des finitions et la peinture de la porte à refaire.
J'espère que ce mail mettra fin à cette situation.
Je suis prêt pour tout recours judiciaire..." (Sic)

Il en résulte que monsieur [W] [H] [Q] n'a pas sollicité la reprise des désordres par la société Cuisidoc Pro mais une réduction du prix des travaux pour un montant de 3.062 euros (7.744 - 4.682=3.062).

Si la société Cuisidoc Pro a adressé à monsieur [W] [H] [Q] une mise en demeure de payer le solde de 2.762 euros, il n'est pas établi qu'elle ait donné une quelconque suite judiciaire à cette mise en demeure, de sorte que monsieur [W] [H] [Q] a de facto obtenu la réduction du prix qu'il escomptait.

Dans le cadre de son procès-verbal de constat en date du 9 juillet 2024, le commissaire de justice mandaté par monsieur [W] [H] [Q] a constaté dans la salle de bain la présence de joints en silicone assez grossiers ou partiellement réalisés. Pour autant, il est également précisé, d'une part, que les époux [Q] ont fait appel à un autre entrepreneur pour peindre le coffrage et l'entourage de la porte de la salle de bain, d'autre part, que les éléments de mobilier devaient être déposés et mis à la décharge par l'entreprise, qu'ils ont finalement décidé de garder ce mobilier mais que l'entreprise a quand même facturé cette mise en décharge.

Il en résulte que les constatations du commissaire de justice, réalisées non contradictoirement et essentiellement sur la base des déclarations des époux [Q], ne permettent pas d'établir les manquements contractuels de la société Cuisidoc Pro, d'autant plus qu'une autre entreprise est manifestement intervenue dans l'intervalle.

S'agissant des surfacturations alléguées, monsieur [W] [H] [Q] se borne à produire au soutien de ses prétentions - outre les mails qu'il a adressés à l'entrepreneur et qui ne sont que la retranscription de ses propres déclarations - deux devis émanant de deux autres entreprises datés du 28 avril 2022 et du 8 janvier 2024, soit antérieurement à la réalisation des travaux litigieux. Or, la fixation du prix des travaux était laissée à la libre négocation des parties et au libre jeu de la concurrence.

Dans ces conditions, la preuve des malfaçons et non façons alléguées par monsieur [W] [H] [Q] n'est pas rapportée, pas plus que les surfacturations invoquées.

Monsieur [W] [H] [Q] sera donc débouté de ses demandes.

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte

Selon l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.

L'article 138 du même code prévoit que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

L'article 139 poursuit : la demande est faite sans forme et le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

En l'espèce, monsieur [W] [H] [Q] demande au tribunal de condamner monsieur [F] [E] à produire son attestation d'assurance décennale et responsabilité civile sous peine d'astreinte.

Monsieur [W] [H] [Q] a été débouté de ses demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle de monsieur [F] [G]. Il n'allègue aucun dommage susceptible de revêtir une gravité décennale. Il convient donc de le débouter de cette demande.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, monsieur [W] [Q], partie perdante, sera tenue aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, monsieur [W] [Q], qui succombe, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement.

En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉBOUTE monsieur [W] [H] [Q] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE monsieur [W] [H] [Q] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN

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