TJ 95500, 16 avr. 2026, RG 21/02670
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Texte de la décision
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
16 Avril 2026
N° RG 21/02670 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MBGL
Code NAC : 50D
[H] [L]
C/
S.A.R.L. SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE 95
[U] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame CHLOUP, Magistrate honoraire
Madame ALBORNA, Magistrate à titre temporaire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 02 Février 2026 devant Fabienne CHLOUP, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril lequel a été prorogé à ce jour en raison d’une formation du greffier. Le jugement a été rédigé par Christelle ALBORNA.
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L], né le 16 Mars 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
S.A.R.L. SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE 95 (CTA 95), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 753 366 657 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chirine SALAMA, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Assia SALAMA, avocat plaidant au barreau de Paris
Monsieur [U] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Coralie LARDET-ROMBEAUX, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Claudina FERREIRA PITON, avocat plaidant au barreau de Paris
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2020 M. [L] a acquis auprès de M. [A] un véhicule d’occasion Porsche 911 immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 1er juin 2000 et affichant 65 229 kilomètres aux termes du certificat de cession, pour la somme de 22 500 euros.
Invoquant un comportement anormal du véhicule sur le chemin du retour vers son domicile le jour de son acquisition, M. [L] a fait procéder à un contrôle technique volontaire le 19 août 2020 dont le procès-verbal indique cinq défaillances majeures et de deux défaillances mineures alors que le contrôle technique effectué à la demande du vendeur par le Contrôle Technique Automobile 95, deux jours avant la vente le 14 août 2020, mentionnait uniquement deux défaillances mineures, différentes des deux défaillances mineures relevées lors du second contrôle technique.
Par courrier du 23 septembre 2020 (recommandé avec accusé de réception non produit), l’acquéreur a mis en demeure le vendeur de lui rembourser le prix de vente en raison de l’existence de vices cachés affectant le véhicule révélés lors du second contrôle technique.
Une expertise amiable a ensuite été réalisée le 8 décembre 2020 par le cabinet [P] et Associés, mandaté par l’assureur de l’acquéreur, Aviva Protection Juridique.
Le rapport d’expertise du 24 décembre 2020 relevait de nombreux désordres et concluait en particulier à l’antériorité par rapport à la vente et à l’absence de signalement dans le procès-verbal de contrôle technique du 14 août 2020 des désordres suivants :
- bruit de craquement des trains roulants compte tenu de la présence de graisse sur les silentblocs ;
- traces grasses de fuite de l’amortisseur arrière gauche ;
- mauvais réglage des phares avant, le côté droit étant anormalement bas.
L’expert évaluait les frais de remise en état du véhicule à la somme de 12 947,98 euros sur la base d’un devis du 19 décembre 2020 établi par le garage [B] sous réserve de démontage et contrôle.
Il était également précisé que le vendeur et le Contrôle Technique Automobile 95 étaient absents lors de l’expertise, non excusés et non représentés (les courriers de convocation à l’expertise contradictoire ainsi que les avis de réception des courriers recommandés correspondants étant joints audit rapport).
Par courrier du 19 janvier 2021 (recommandé avec accusé de réception produit), l’assurance Aviva en sa qualité d’assureur protection juridique de l’acquéreur mettait en demeure le vendeur aux fins de procéder à un règlement amiable du litige. L’acquéreur sollicitait ainsi une participation du vendeur à hauteur de 75% des frais de réparation du véhicule, acceptant ainsi de supporter « exceptionnellement » le reste des frais. A défaut d’accord amiable, le courrier précisait que l’annulation de la vente serait sollicitée en justice ainsi que le remboursement des frais annexes.
Par mail du 12 février 2021, M. [A] indiquait qu’il « relançait sa protection juridique » auprès de l’assureur Allianz pour que celle-ci rentre en contact avec l’assureur de l’acquéreur et soulignait notamment que le véhicule a été testé par l’acquéreur avant la vente, que n’étant pas « expert automobile ni mécanicien » il s’en remettait « à la déclaration du contrôle technique ».
Par exploit introductif d’instance du 20 mai 2021, M. [L] assignait M. [A] et la SARL Contrôle Technique Automobile 95 devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal de céans ordonnait une expertise judiciaire afin de déterminer notamment si les désordres constatés dans les pièces produites aux débats rendaient le véhicule impropre à sa destination.
Le rapport d’expertise judiciaire du 7 mars 2024 établi par M. [I] [S], expert près la cour d’appel de [Localité 3], relevait notamment les éléments suivants :
- les désordres allégués par le demandeur sont bien réels, ils ont été constatés personnellement et contradictoirement par l’expert ;
- le véhicule litigieux présentait des désordres importants au jour de la vente, il ne devait pas circuler dans cet état, celui-ci s’avérant dangereux en circulation ;
- le véhicule est impropre à sa destination, son immobilisation depuis le 28 décembre 2020 était indispensable ;
- ces désordres qui préexistaient à la vente du véhicule n’étaient pas directement visibles et ne pouvaient pas être connus par l’acheteur, profane en matière de technique automobile ;
- ces désordres sont en lien direct avec un défaut d’entretien avant la vente ;
- le vendeur n’a communiqué aucune des pièces sollicitées par l’expert ;
- le procès-verbal du contrôle technique effectué deux jours avant la vente n’est pas conforme et ne permettait pas de connaître l’état réel du véhicule au moment de la vente ;
- rien ne permet de mettre en cause une utilisation abusive ou une faute quelconque de l’acquéreur occasionnant les désordres constatés ;
- le véhicule est techniquement réparable mais économiquement irréparable.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le tribunal de céans enjoignait aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information.
Au jour du rendez-vous d’information du 27 août 2024, seuls M.[L] et le représentant légal de la SARL Contrôle Technique Automobile 95 étaient présents et assistés.
Le 15 octobre 2024, les médiateurs en charge de la mission ont informé le tribunal de l’échec de la mesure ordonnée, une partie refusant d’entrer en médiation.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, M. [L] demande au tribunal :
- d’annuler la vente du véhicule litigieux ;
- d’ordonner la restitution du véhicule aux frais exclusifs du vendeur après règlement effectif de l’ensemble des sommes dues à l’acquéreur et qu’à défaut de reprise du véhicule dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, M. [L] pourra en disposer à sa guise.
Il sollicite en outre la condamnation in solidum de M. [A] et de la SARL Contrôle Technique Automobile 95 à lui payer les sommes suivantes :
- 22 500 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule ;
- 592,76 euros au titre des frais d’immatriculation ;
- 141 euros au titre des frais d’assurance du 18 août au 1er novembre 2020 ;
- 709 euros au titre des frais d’assurance du 2 novembre 2020 au 1er novembre 2021 ;
- 60 euros par mois au titre des frais d’assurance de novembre 2021 jusqu’à restitution du véhicule ;
- 9 euros au titre des frais postaux de recommandés ;
- 25 875 euros au titre du préjudice de jouissance du 28 décembre 2020 au 17 février 2024 soit 22,50 euros par jour sur 1150 jours ;
- 22,50 euros par jour au titre du préjudice de jouissance du 18 février 2024 jusqu’à restitution du véhicule
- 1 929 euros au titre des intérêts du prêt bancaire souscrit pour l’achat du véhicule ;
- 6 000 euros au titre des frais de gardiennage du 24 octobre 2023 au 8 avril 2025 ;
- 10 euros HT par jour au titre des frais de gardiennage du 9 avril 2025 jusqu’à restitution du véhicule.
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
outre leur condamnation aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP Evodroit, et l’exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait essentiellement valoir au visa des articles 1641 et suivants du code civil et au regard des pièces versées aux débats que :
- le véhicule présentait divers vice cachés au jour de la vente ;
- qu’il est profane en matière automobile ;
- que les dysfonctionnements du véhicule n’ont pu être révélés que par la réalisation d’un diagnostic par un professionnel, confirmé par la suite par une expertise amiable puis par une expertise judiciaire ;
- le véhicule a été considéré comme dangereux par l’expert judiciaire, devant être immobilisé depuis le 28 décembre 2020 et impropre à son usage ;
- M. [L] a été contraint d’acheter un autre véhicule en mai 2021 pour pallier l’impossibilité d’utilisation du véhicule litigieux et de souscrire un prêt personnel pour son financement ;
- le certificat de cession du 15 septembre 2018 produit par M. [A] tardivement au cours des débats, et en tout état de cause après l’expertise judiciaire, et affichant 85 000 kilomètres alors que les factures postérieures relatives au véhicule, établies au nom de M. [A], indiquent 65 140 kilomètres, permet de douter de l’authenticité du kilométrage qui apparaît falsifié ;
- la mauvaise foi du vendeur est patente ;
- le véhicule étant immobilisé au garage [B] depuis le 24 octobre 2023, M. [L] doit assumer des frais de gardiennage à raison de 10 euros HT par jour ;
- aux dires de l’expert judiciaire le procès-verbal du contrôle technique antérieur à la vente n’était pas conforme et ne permettait pas de connaître l’état réel du véhicule ;
- le centre de contrôle technique a commis une faute mettant en cause la sécurité du véhicule et sa responsabilité doit donc être engagée pour manquement à son devoir de conseil ;
- M. [L] n’a donné son accord pour la vente qu’une fois que le procès-verbal de contrôle technique lui a été remis par le vendeur, semblant confirmer le bon état du véhicule, la commande par anticipation du chèque de banque établi le 14 août 2020 ne prouvant en aucune manière son consentement pur et simple à la vente avant la présentation dudit procès-verbal ;
- M. [L] n’aurait pas consenti à la vente s’il avait eu connaissance des désordres affectant le véhicule qui auraient dû figurer sur le procès-verbal de contrôle technique ;
- selon la jurisprudence en pareille situation, le contrôleur technique doit supporter une condamnation in solidum avec le vendeur au titre du remboursement du prix de vente du véhicule, des réparations et des frais d’établissement d’un nouveau certificat d’immatriculation.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, M. [A] demande au tribunal de :
à titre principal,
- débouter le demandeur de toutes ses demandes ;
- débouter la SARL Contrôle Technique Automobile 95 de toutes ses demandes ;
- condamner cette dernière à le garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre de la restitution du prix de vente et aux frais d’immatriculation ;
à titre subsidiaire,
- condamner la SARL Contrôle Technique Automobile 95 à le garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner la SARL Contrôle Technique Automobile 95 in solidum à toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
- condamner la SARL Contrôle Technique Automobile 95 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- et la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [A] fait essentiellement valoir au visa des articles 1641 et suivants du code civil que :
- le vendeur non-professionnel bénéficie d’une présomption de bonne foi selon la jurisprudence constante ;
- la mauvaise foi dans la garantie des vices cachés s’entend de la connaissance qu’avait le vendeur des vices affectant son véhicule avant la vente ;
- il incombe au demandeur de rapporter la preuve de la connaissance par le vendeur non-professionnel des vices cachés au jour de la vente ;
- M. [A] n’a jamais manqué à son devoir de bonne foi ;
- il a toujours veillé au bon entretien du véhicule et en justifie par la production de facture aux débats et de l’extrait du carnet d’entretien ;
- il a soumis son véhicule au contrôle technique réglementaire avant la vente qui établissait le bon état du véhicule et c’est sur cette base qu’il l’a vendu en toute confiance et bonne foi ;
- la preuve de la connaissance effective par M. [A] des vices cachés invoqués n’est pas rapportée par l’acheteur ;
- les manquements par le centre de contrôle technique dans l’accomplissement de ses obligations sont en lien direct avec les désordres qui fondent l’action en garantie des vices cachés exercée à l’encontre de M. [A] ;
- il résulte de la jurisprudence que le contrôleur technique est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son client et qu’il doit supporter une condamnation in solidum avec le vendeur au titre du remboursement du prix de vente du véhicule, des réparations et des frais d’établissement d’un nouveau certificat d’immatriculation ;
- il est évident que l’acheteur n’a donné son accord pour la vente qu’au vu du contrôle technique datant de moins de 6 mois produit par le vendeur qui confirmait le bon état du véhicule ;
- les prétendues manœuvres invoquées par le contrôleur technique, aux fins d’obtenir un procès-verbal de contrôle favorable, consistant à un nettoyage complet du véhicule avant le contrôle afin de masquer les fuites affectant le moteur, la boîte de vitesse, les amortisseurs et à un changement de pneumatiques immédiatement retirés après le contrôle, sont des affabulations fallacieuses et diffamatoires ;
- en tant que vendeur non-professionnel de bonne foi, M. [A] ne saurait être condamné qu’à la restitution du prix d’achat et aux frais d’immatriculation ;
- l’acheteur qui sollicite la résolution de la vente avec restitution du prix par le vendeur doit en contre-partie la restitution du véhicule, le demandeur ne saurait par conséquent obtenir de s’ériger en commissaire de justice et être autorisé, sur une inexécution non établie, à saisir le véhicule ;
- le préjudice de jouissance invoqué apparaît manifestement excessif, il est ainsi demandé au tribunal de le ramener à de plus justes proportions à raison de 100 euros par mois retenu généralement au vu de la jurisprudence.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, la SARL Contrôle Technique Automobile 95 demande au tribunal de :
à titre principal,
- débouter M. [L] et M. [A] de toutes leurs demandes à son égard comme étant irrecevables ;
à titre subsidiaire,
- débouter M. [L] de ses demandes à son égard faute de rapporter la preuve du lien de causalité entre les préjudices allégués et les griefs formulés à son encontre ;
- débouter M. [A] de sa demande en garantie faute de rapporter la preuve du manquement contractuel dont il se prévaut ;
à titre infiniment subsidiaire,
- débouter M. [A] de sa demande en garantie à son égard, ne pouvant être tenue solidairement de la restitution d’un prix de vente qu’elle n’a jamais reçu ;
en toute hypothèse,
- condamner in solidum M. [L] et M. [A] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- et statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Contrôle Technique Automobile 95 fait essentiellement valoir au visa des articles 1104, 1113, 1240, 1582, 1583 et 1646 du code civil, L.323-1et R.323-1 à R.323-26 du code de la route et de l’arrêté du 18 juin 1991 du ministère des transports que :
- la vente du véhicule était parfaite avant même que le contrôle technique ne soit effectué dans la mesure où l’acheteur avait sollicité son établissement bancaire pour obtenir un chèque de banque avant la date de réalisation du contrôle technique ;
- l’acheteur n’a eu connaissance du procès-verbal de contrôle technique qu’après la vente au moment de la livraison du véhicule ;
- le procès-verbal de contrôle technique n’est donc pas un élément sur lequel l’acheteur s’est appuyé pour réaliser son achat ;
- le contrôleur technique ne peut voir sa responsabilité engagée sur un manquement général à une prétendue obligation de conseil ou de sécurité ;
- il ne peut voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir détecté des défauts qui n’existaient pas au jour des opérations de contrôle technique ou qui avaient été masqués par des interventions extérieures ;
- le contrôle technique ne pouvait aucunement confirmer le bon état du véhicule, celui-ci ne pouvant être assimilé à une expertise approfondie ;
- les contrôleurs techniques ne sont tenus qu’à un contrôle visuel sans démontage alors que les vices cachés invoqués dans la présente instance n’ont pu être révélés que par la réalisation d’une expertise approfondie, amiable puis judiciaire ;
- l’acheteur ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les préjudices allégués et les griefs formulés à l’encontre du contrôleur technique ;
- aux termes de la jurisprudence, la restitution du prix perçu par le vendeur est la contrepartie de la chose remise par l’acquéreur en cas de résolution de la vente, aussi seul le vendeur auquel la chose doit être rendue est tenu de restituer le prix qu’il en a reçu, à l’exclusion de contrôleur technique ;
- par conséquent, l’acheteur ne saurait réclamer la condamnation solidaire du contrôleur technique avec le vendeur à lui restituer le prix de vente en raison de vices cachés affectant le véhicule et les autres frais occasionnés par l’achat du véhicule ;
- l’acquéreur ne sollicitant pas d’indemnisation à l’encontre du contrôleur technique au titre d’une prétendue perte de chance, il doit donc être débouté de sa demande de condamnation in solidum à l’encontre de ce dernier au titre du préjudice de jouissance ;
- si par extraordinaire, le tribunal décidait de retenir la responsabilité du contrôleur technique, sa faute ne pourrait être à l’origine que d’une fraction du préjudice ;
- des manipulations ont été effectuées sur le véhicule par des tiers avant l’expertise judiciaire, d’une part pour intervenir sur un capteur afin d’éviter que la fuite ne dégrade la boîte de vitesse, et d’autre part, pour régler les phares pour permettre de rouler en sécurité, de sorte que l’expertise judiciaire ne pouvait mettre en évidence la responsabilité du contrôleur technique à la date du 14 août 2020 ;
- le vendeur ayant effectué des réparations importantes sur le véhicule en décembre 2018 ainsi qu’en janvier et février 2019 aux fins de changer le moteur, il est raisonnable de penser qu’il avait une connaissance approfondie de l’état du véhicule, y compris des éventuels défauts techniques ;
- le vendeur a dans un premier temps justifier les désordres auprès de l’acheteur et lui a octroyé un rabais de 500 euros avant même que le contrôle technique ne soit effectué.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 25 septembre 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 2 février 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 avril 2026, lequel a été prorogé au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur la résolution du contrat de vente
En vertu de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ».
L’article 1642 précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Les défauts de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale constituent le vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil.
Aussi, l’article 1644 du code civil dispose que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats en particulier les deux procès-verbaux de contrôle technique ainsi que des constatations et analyses de l’expert judiciaire dont il rend compte dans son rapport du 7 mars 2024 que :
- aux dires de l’expert judiciaire, le véhicule litigieux présentait des désordres importants au jour de la vente de sorte qu’il ne devait pas circuler dans cet état, celui-ci s’avérant dangereux en circulation. Par conséquent, il est impropre à sa destination et son immobilisation depuis le 28 décembre 2020 était indispensable. Ces désordres, qui préexistaient à la vente du véhicule, n’étaient pas directement visibles et ne pouvaient pas être connus par l’acheteur, profane en matière de technique automobile. En outre, ces désordres sont en lien direct avec un défaut d’entretien avant la vente ;
- plus précisément, l’expert judiciaire relève de nombreux désordres sur le véhicule, il fait notamment état de défaillances majeures, devant être notées lors d’un contrôle technique avec une obligation de contre-visite, qui auraient dû être notées dans le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 14 août 2020 par la SARL Contrôle Technique Automobile 95 : une mauvaise fixation du berceau arrière, les protections des rotules de direction droite et gauche percées, une fuite d’huile moteur avec formation de gouttes, le système de réglage manuel des projecteurs situés dans l’habitacle non fonctionnel et le réflecteur du projecteur avant gauche détérioré devant être remplacé ;
- l’expert judiciaire relève également les défaillances mineures suivantes, ne nécessitant pas de contre-visite, qui auraient dû être notées dans le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 14 août 2020 par la SARL Contrôle Technique Automobile 95 :
les protections caoutchouc des rotules de suspension avant et arrière percées, la détérioration des protections des amortisseurs et une oxydation importante avec effritement de métal des collecteurs d’échappement ;
- l’expert judiciaire conclut ainsi que le véhicule présente bien les défaillances mineures et majeures qui ont été relevées lors du contrôle technique volontaire intervenu trois jours après la vente litigieuse, soit cinq jours et 338 kilomètres parcourus après le premier contrôle technique ;
- il ajoute que « le procès-verbal de contrôle technique établi par la SARL Contrôle Technique Automobile 95 le 14 août 2020 n’est pas conforme, il ne permettait pas de connaître l’état réel du véhicule litigieux au moment de la vente » ;
- il précise en outre que rien ne permet de mettre en cause une utilisation abusive ou une faute quelconque de l’acquéreur en relation avec les désordres constatés ;
Au vu de ces éléments, le véhicule est par conséquent affecté de vices cachés préexistants au jour de la vente, ignorés de l’acheteur et le rendant impropre à son utilisation.
La responsabilité de M. [A] sera donc engagée au titre de la garantie des vices cachés.
La résolution du contrat de vente sollicitée par le demandeur sera prononcée.
La résolution de la vente entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la cession, ce qui emporte l’obligation pour le vendeur de restituer le prix d’achat et pour l’acheteur de restituer le véhicule.
Par conséquent, M. [A] sera condamné à rembourser intégralement le prix de vente s’élevant à la somme de 22 500 euros à M. [L] et sera tenu de reprendre le véhicule à ses frais dans les deux mois suivants la signification du présent jugement. A défaut de reprise du véhicule dans le délai imparti, M. [L] pourra en disposer sans frais ni somme à verser.
M. [L] sera condamné à restituer le véhicule au vendeur une fois le prix de vente restitué, aux frais de ce dernier.
Sur la connaissance des vices cachés par le vendeur au jour de la vente
En application de l’article 1645 du même code, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur », alors qu’aux termes de l’article 1646, « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
Les frais occasionnés par la vente s'entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
En raison de la qualité de vendeur non professionnel de M. [A], il incombe au demandeur de rapporter la preuve de la connaissance par ce dernier de l’existence des vices cachés au jour de la vente.
Or au vu du rapport d’expertise judiciaire produit aux débats, l’expert ne répond pas intégralement au point 7 de sa mission consistant à « préciser si le vendeur pouvait avoir connaissance des vices ou si l’acquéreur a utilisé son véhicule d’une façon anormale ayant pu conduire à l’apparition des désordres ».
En effet, si celui-ci écarte explicitement une utilisation abusive ou une faute quelconque de M. [L] après la vente tout en précisant que les désordres constatés n’étaient pas directement visibles et ne pouvaient être connus par une personne profane en matière de technique automobile, il ne répond pas à la question de savoir si le vendeur pouvait avoir connaissance des vices au jour de la vente.
En outre, les pièces produites par M. [A] relatives à son activité professionnelle antérieure en lien avec « le commerce de gros alimentaire » puis à sa nouvelle activité de location de tente de réception et de matériel événementiel démontrent qu’il n’exerce pas dans le domaine automobile. Il n’a donc pas la qualité de professionnel de la vente de véhicule présumé connaître les vices du bien vendu mais doit être lui aussi considéré comme un profane dans le cadre de la vente du véhicule litigieux.
Aussi, si la production très tardive par M. [A] du certificat de cession établi le 15 septembre 2018, par lequel il a lui-même acquis le véhicule, est de nature à démontrer sa mauvaise foi :
- d’une part parce qu’elle intervient postérieurement à l’achèvement de la mesure d’expertise alors même que l’expert avait sollicité cette pièce et d’autres documents qui n’ont jamais été produits par M. [A] ;
- et d’autre part parce que ledit certificat fait apparaître un kilométrage de 85 000 kilomètres alors que le certificat de cession établi le 16 août 2020 indiquait 65 229 kilomètres, ce qui paraît révéler que le véhicule présentait au jour de la vente à M. [L] un kilométrage falsifié constitutif d’un défaut de conformité et non pas d’un vice caché ;
cela ne démontre pour autant pas qu’il avait connaissance au jour de la vente des désordres énoncés plus haut rendant le véhicule impropre à sa destination.
Lesdits désordres, à savoir une mauvaise fixation du berceau arrière, les protections des rotules de direction droite et gauche percées, une fuite d’huile moteur avec formation de gouttes, le système de réglage manuel des projecteurs situés dans l’habitacle non fonctionnel et le réflecteur du projecteur avant gauche détérioré devant être remplacé, les protections caoutchouc des rotules de suspension avant et arrière percées, la détérioration des protections des amortisseurs et une oxydation importante avec effritement de métal des collecteurs d’échappement, ne sauraient être remarqués par un profane dans le domaine automobile, ce d’autant que le contrôle technique établi à la demande de M. [A] deux jours avant la vente ne relevait que deux défaillances mineures et concluait à un contrôle favorable.
Par conséquent, aucun élément probant ne démontre que M. [A] connaissait au jour de la vente les vices cachés affectant le véhicule.
La preuve n’étant pas rapportée par le demandeur de la connaissance des vices cachés par le vendeur, celui-ci ne sera tenu qu’à la restitution du prix de vente et à rembourser à l’acquéreur les seuls frais occasionnés par la vente, sans devoir indemniser les préjudices causés par les vices cachés.
Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses liées directement à la conclusion du contrat à l’exclusion des frais postérieurs à la vente.
Il y a donc lieu de condamner M. [A] à rembourser à l’acquéreur la somme de 567,76 euros au titre des frais d’immatriculation dont le justificatif est produit aux débats et de rejeter l’ensemble des demandes de dommages et intérêts de l’acquéreur dirigées contre le vendeur (préjudice de jouissance et préjudice financier au titre des frais d’assurance, des intérêts du prêt bancaire souscrit pour acheter un véhicule de remplacement et des frais de gardiennage).
Sur la responsabilité du centre de contrôle technique
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Or il convient de relever aux termes des conclusions de l’expert judiciaire que « le procès-verbal de contrôle technique établi par la SARL Contrôle Technique Automobile 95 le 14 août 2020 n’est pas conforme, il ne permettait pas de connaître l’état réel du véhicule litigieux au moment de la vente ».
L’expertise judiciaire démontre par conséquent que le contrôleur technique a manqué à son obligation de délivrer un certificat de contrôle technique conforme à l'état réel du véhicule au regard des points de contrôle prévus par la réglementation.
C'est donc en considération de ce contrôle technique favorable, ne mentionnant que deux défaillances mineures, réalisé le 14 août 2020 que M. [L] a accepté de conclure définitivement la vente le 16 août 2020.
En effet, en ne relevant pas l’ensemble des défaillances majeures et mineures qui affectaient le véhicule le jour du premier contrôle technique, la SARL Contrôle Technique Automobile 95 a induit en erreur M. [L] qui a pu légitimement croire que le véhicule présentait les garanties de fonctionnement et de sécurité vérifiées dans le cadre dudit contrôle.
Ce manquement est constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Cette faute dans l’exercice de la mission de contrôle technique confiée par le vendeur est de nature à engager la responsabilité délictuelle de la SARL Contrôle Technique Automobile 95 à l’égard de l’acheteur, tiers au contrat, pour réparer les préjudices subis par ce dernier résultant de la vente litigieuse.
Il est en outre relevé que l’argument développé par la SARL Contrôle Technique Automobile 95, consistant à considérer la vente parfaite avant la réalisation du contrôle technique, ne saurait prospérer.
En effet, le contrôleur technique ne rapporte pas la preuve que le consentement à la vente avait été effectivement donné par l’acheteur avant le contrôle technique dans la mesure où la seule demande d’un chèque de banque, nécessairement formulée avant la vente, ne permet pas de le conclure, ce d’autant qu’il est d’usage de ne consentir à la vente d’un véhicule qu’après la présentation obligatoire d’un procès-verbal de contrôle technique de moins de six mois.
Aux termes de ses conclusions, M. [L] sollicite l’indemnisation des préjudices suivants :
141 euros au titre des frais d’assurance du 18 août au 1er novembre 2020 ;709 euros au titre des frais d’assurance du 2 novembre 2020 au 1er novembre 2021 ;60 euros par mois au titre des frais d’assurance de novembre 2021 jusqu’à restitution du véhicule ;25 875 euros au titre du préjudice de jouissance du 28 décembre 2020 au 17 février 2024 soit 22,50 euros par jour sur 1150 jours ;22,50 euros par jour au titre du préjudice de jouissance du 18 février 2024 jusqu’à restitution du véhicule1 929 euros au titre des intérêts du prêt bancaire souscrit pour l’achat du véhicule ; 6 000 euros au titre des frais de gardiennage du 24 octobre 2023 au 8 avril 2025;10 euros HT par jour au titre des frais de gardiennage du 9 avril 2025 jusqu’à restitution du véhicule.
La SARL Contrôle Technique Automobile 95 soutient quant à elle qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les préjudices allégués et les griefs formulés à son encontre, à savoir le défaut de conformité du certificat de contrôle technique établi par ses soins par rapport à l'état réel du véhicule au regard des points de contrôle prévus par la réglementation.
L’expert judiciaire a caractérisé dans son rapport la faute du contrôleur technique qui n’a pas, à tort, mis en évidence les défectuosités du véhicule qui pré-existaient à la vente. Or l’acheteur a acquis le véhicule en toute confiance sur la base du contrôle technique, réalisé par la SARL Contrôle Technique Automobile 95, qui s’est avéré non-conforme à l’état réel du véhicule. Cette dernière a donc participé aux préjudices subis par l’acheteur et est tenu à réparation.
sur la restitution du prix de vente
La SARL Contrôle Technique Automobile 95 n’étant pas le vendeur du véhicule et n’ayant pas perçu le prix de vente, elle ne saurait être tenue de le rembourser à M. [J].
Il sera débouté de ce chef de demande.
Il en est de même pour de même pour la restitution des frais d’immatriculation occasionnés par ladite vente.
sur les frais d’assurance
S’agissant des frais d’assurance, M. [L] produit aux débats un justificatif pour un montant de 141 euros correspondant à l’assurance du véhicule du 16 août au 1er novembre 2020. Or, le véhicule ayant été immobilisé aux dires de l’expert judiciaire à compter du 28 décembre 2020, ladite cotisation d’assurance correspond à une période où M. [L] roulait avec le véhicule. Il ne saurait par conséquent en être remboursé.
M. [L] sollicite également la somme de 709 euros au titre des frais d’assurance du 2 novembre 2020 au 1er novembre 2021 et de 60 euros par mois au titre des frais d’assurance de novembre 2021 jusqu’à restitution du véhicule.
Au vu des pièces produites, le demandeur ne verse aucun justificatif aux débats relatifs à l’assurance souscrite à partir du 28 décembre 2020. De plus, il y a lieu de constater que ces frais n’ont pas été invoqués dans le cadre de l’expertise judiciaire par M. [L] et que le rapport d’expertise judiciaire du 7 mars 2024 ne mentionne aucun justificatif produit sur ce point.
M. [L] sera donc débouté de ses demandes d’indemnisation au titre des frais d’assurance du véhicule litigieux, faute d’en produire les justificatifs.
Sur le préjudice de jouissance
S’agissant du préjudice de jouissance invoqué par M. [L], il sollicite la somme de 25 875 euros au titre du préjudice de jouissance du 28 décembre 2020 au 17 février 2024 puis la somme de 22,50 euros par jour d’immobilisation du véhicule au titre du préjudice de jouissance à partir du 18 février 2024 jusqu’à restitution du véhicule conformément à l’évaluation arrêtée par l’expert judiciaire.
Le préjudice de jouissance calculé par ce dernier correspond au nombre de jours d’immobilisation du véhicule multiplié par 1/1000e de sa valeur d’achat soit 22,50 euros par jour d’immobilisation.
Ce calcul est également celui retenu par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise.
Cependant, le préjudice de jouissance ne doit pas dépendre de la seule valeur d’achat du véhicule et la somme de 22,50 € par jour est excessive d’autant qu’il ressort des éléments du dosssier que M. [L] a souscrit un crédit pour acquérir un véhicule de remplacement avec des échéances mensuelles de 207,20 €.
Il sera retenu un préjudice de jouissance de 15 € par jour.
Par conséquent, la SARL Contrôle Technique Automobile 95 sera condamnée à indemniser M. [L] de son préjudice de jouissance à hauteur de :
17.250 € pour la période d’immobilisation du 28 décembre 2020 au 17 février 2024 ;11.715 € pour la période d’immobilisation du véhicule du 18 février 2024 au 13 avril 2026, date du présent jugement (soit 781 jours d’immobilisation à 15 euros par jour) ;pour un montant total de 28.965 43 euros.
En revanche, la SARL Contrôle Technique Automobile 95 n’étant pas tenue de procéder à la reprise du véhicule litigieux, elle ne saurait être tenue de la période d’immobilisation ultérieure au présent jugement.
Sur les intérêts du prêt bancaire
S’agissant des intérêts du prêt bancaire souscrit pour l’achat d’un véhicule de remplacement par M. [L] en mai 2021 afin de pallier l’impossibilité d’utilisation du véhicule litigieux, le demandeur sollicite le remboursement de la somme de 1 929 euros.
Cependant, un tel préjudice n’est pas en lien avec la faute du contrôleur technique qui n’est pas responsable du fait que M. [L] ait souscrit un prêt pour racheter un véhicule suite à l’immobilisation du véhicule litigieux.
M. [L] sera débouté de ce chef de demande.
Sur les frais de gardiennage
S’agissant des frais de gardiennage invoqués par M. [L], il sollicite la somme de 6 000 euros au titre des frais de gardiennage du 24 octobre 2023 au 8 avril 2025 ainsi que 10 euros HT par jour du 9 avril 2025 jusqu’à restitution du véhicule.
Sur ce point, il verse aux débats une simple estimation établie le 8 avril 2025 par la SARL Garage [B] portant la mention « document non valable pour encaissement » portant sur des frais de gardiennage depuis le 24 octobre 2023 et non pas une facture en bonne et dûe forme, de sorte que ce document ne saurait suffire à justifier des frais de gardiennage réclamés à titre de dommages et intérêts.
En outre, il y a lieu de constater que ces frais n’ont pas été invoqués dans le cadre de l’expertise judiciaire par M. [L] et que le rapport d’expertise judiciaire du 7 mars 2024 ne mentionne aucun justificatif produit sur ce point.
M. [L] sera par conséquent débouté de sa demande d’indemnisation au titre des frais de gardiennage, faute d’avoir produit les justificatifs nécessaires.
Sur les frais de recommandé
Les frais de courrier recommandé exposés par M. [L] sont indemnisés au titre des frais irrépétibles.
Il sera débouté de ce chef de demande.
Sur la demande de garantie de M. [A] par le contrôleur technique
M. [A] demande à être garanti de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le contrôleur technique.
Celles-ci sont limitées au remboursement du prix de vente et des frais d’imamtriculation.
A cet égard, il convient de relever que la restitution du prix perçu par le vendeur est la contrepartie de la chose remise par l’acquéreur, par conséquent seul le vendeur auquel la chose doit être rendue peut être tenu de restituer le prix qu’il en a reçu, à l’exclusion du contrôleur technique.
Le contrôleur technique ne saurait donc être tenu de garantir le vendeur de sa condamnation à restituer le prix de vente, de même que de sa condamnation à restituer les frais d’immatriculation occasionnés par ladite vente.
M; [A] sera débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, M. [A] et la SARL Contrôle Technique Automobile 95, parties perdantes, seront tenus in solidum aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP Evodroit, société d’avocats inscrite au barreau du Val d’Oise et de Paris.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [A] et la SARL Contrôle Technique Automobile 95 seront condamnés in solidum à verser au demandeur la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, incluant la somme de 6 euros au titre des frais de courrier recommandé du 23 septembre 2020 adressé par M. [L] à M. [A] dont il produit les justificatifs aux débats.
La SARL Contrôle Technique Automobile 95 sera également condamnée à verser à M. [A] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, la SARL Contrôle Technique Automobile 95 sera déboutée de ses demandes formulées à l’encontre de M. [L] et de M. [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, les circonstances de la cause et la nature de l’affaire ne justifient pas qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la résolution du contrat de vente du 16 août 2020 par lequel M. [A] a cédé à M. [L] le véhicule d’occasion Porsche 911 immatriculé [Immatriculation 1] ;
Condamne M. [A] à verser à M. [L] la somme de 22 500 euros au titre du remboursement intégral du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
Condamne M. [L] à restituer le véhicule, objet du contrat, à M. [A] une fois le prix de vente restitué, aux frais de ce dernier ;
Dit que faute pour M. [A] de reprendre le véhicule dans les deux mois suivants la signification du présent jugement, M. [L] pourra en disposer sans frais ni somme à verser ;
Condamne M. [A] à rembourser à M. [L] la somme de 567,76 euros au titre des frais d’immatriculation, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
Déboute M. [L] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts formulées à l’encontre de M. [A] ;
Dit que la SARL Contrôle Technique Automobile 95 a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [L] ;
Condamne la SARL Contrôle Technique Automobile 95 à payer à M. [L] la somme de 28.965 euros au titre de son préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute M. [L] du surplus de ses demandes pécuniaires à l’encontre de la la SARL Contrôle Technique Automobile 95
Déboute M. [A] de sa demande de condamnation de la SARL Contrôle Technique Automobile 95 en garantie de la restitution du prix de vente et des frais d’immatriculation à laquelle il a été condamné ;
Condamne in solidum M. [A] et la SARL Contrôle Technique Automobile 95 à verser à M. [L] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Contrôle Technique Automobile 95 à verser à M. [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Contrôle Technique Automobile 95 de ses demandes formulées à l’encontre de M. [L] et de M. [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Condamne in solidum M. [A] et la SARL Contrôle Technique Automobile 95 aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP Evodroit, société d’avocats inscrite au barreau du Val d’Oise et de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé le 16 avril 2026, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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