TJ 95500, 14 avr. 2026, RG 25/00724
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00724 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OV35
MINUTE N° :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOIS COLOMBES
c/
[J] [M]
Copie certifiée conforme le :
à :
Me Sabrina KERGALL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 14 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOIS COLOMBES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina KERGALL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Le tribunal a été saisi le 28 Août 2025, par Assignation - procédure au fond du 11 Août 2025 ; L'affaire a été plaidée le 10 Février 2026, et jugée le 14 Avril 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable signé le 15 février 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOIS COLOMBES a consenti à Madame [J] [M] un crédit renouvelable numéro 10278 06013 00020507104 d’un montant de 10.000 euros. Un déblocage sous le numéro 10278 06013 00020507114 est intervenu le 15 février 2022 pour un montant de 9.200 euros, le remboursement devant s’effectuer par mensualité successive de 170,89 euros.
Un deuxième déblocage sous le numéro 10278 06013 00020507115 est intervenu le 27 septembre 2022 pour un montant de 1.773,31 euros, le remboursement devant s’effectuer par mensualité successive de 34,37 euros.
Se prévalant d’échéances impayées, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOIS COLOMBES a prononcé la déchéance des termes des contrats de crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOIS COLOMBES a fait assigner Madame [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
1° la somme de 7315,24 euros au titre du solde débiteur du crédit renouvelable numéro 10278 06013 00020507104, avec intérêts au taux contractuel de 3,00 % l’an à compter du 19 février 2024 jusqu’à parfait paiement ;
2° la somme de 1.678,97 euros au titre du solde débiteur du crédit renouvelable numéro 10278 06013 00020507104 avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an à compter du 19 février 2024 jusqu’à parfaitement paiement ;
3° la somme de 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
4° les entiers dépens.
À l'audience de plaidoirie du 10 février 2026, la demanderesse représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, la SABOURSORAMA, s’est défendue de toute irrégularité.
Madame [J] [M], citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [J] [M] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Sur le crédit débloqué 00020507114
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort du tableau d’amortissement produit par la banque (pièce n°8) que la date du premier incident de paiement non régularisé date du 5 août 2023, date de l’échéance contractuelle.
Il s’ensuit que la demande en paiement formée par assignation du 11 août 2023 est donc forclose.
Sur le crédit débloqué n°00020507115
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort du tableau d’amortissement produit par la banque (pièce n°12) que la date du premier incident de paiement non régularisé date du 5 août 2023, date de l’échéance contractuelle.
Il s’ensuit que la demande en paiement formée par assignation du 11 août 2023 est donc forclose.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOIS COLOMBES.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOIS COLOMBES sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOIS COLOMBES au titre du prêt n°10278 06013 00020507104 souscrit par Madame [J] [M] le 15 février 2022 pour forclusion ;
DEBOUTE la SA BOURSORAMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOIS COLOMBES ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait le 14 avril 2026
Le greffier La juge
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