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TJ 95500, 17 avr. 2026, RG 25/00737


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Date
17/04/2026
Numéro
25/00737
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
Id
69e2a7abcdc6046d479f5a4e

Texte de la décision

23,113 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

53B

N° RG 25/00737 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OWB3

MINUTE N° :

S.A. CARREFOUR BANQUE
c/
[K] [I] [V], [J] [L]

Copie certifiée conforme le :

à :

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Maître Véronique FAUQUANT
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 1]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 17 avril 2026 ;

Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 17 février 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE DEMANDEUR :

S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant

ET LES DÉFENDEURS :

Madame [K] [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante

Monsieur [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant


Le tribunal a été saisi le 03 septembre 2025, par Assignation du 1er septembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 17 février 2026, et jugée le 17 avril 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 30 mai 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Mme [K] [I] [V] et M. [J] [L] un prêt personnel n°51312107099003 d’un montant de 6.000 euros, remboursable par 60 mensualités d’un montant de 116,56 euros (hors assurance) au taux débiteur de 6,20% et au TAEG de 6,38%.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CARREFOUR BANQUE a adressé à Mme [K] [I] [V] et M. [J] [L], par lettre recommandée avec avis de réception du 9 août 2024, une mise en demeure de payer, sous huit jours, la somme de 130,96 euros correspondant aux échéances impayées sous peine de déchéance du terme. La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé du 11 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025 et du 27 octobre 2025, la SA CARREFOUR BANQUE a fait assigner Mme [K] [I] [V] et M. [J] [L] devant le tribunal de proximité de Pontoise aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

À titre principal,

- Condamner solidairement Mme [K] [I] [V] et M. [J] [L] à lui payer la somme de 5.566,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,20 % à compter du 11 octobre 2024, jusqu’au parfait paiement,
à titre subsidiaire ;

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, avec condamnation au paiement de la somme de 5.566,63 euros au profit de la SA CARREFOUR BANQUE, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil.

En tout état de cause,

- Condamner solidairement Mme [K] [I] [V] et M. [J] [L] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

À l’audience du 17 février 2026, la SA CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.

En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection soulève d'office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur et de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, au regard notamment de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur, mais également du caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme de la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l'opération.

La SA CARREFOUR BANQUE n’a pas fait d’observations particulières sur les griefs ainsi soulevés.

Mme [K] [I] [V] et M. [J] [L], cités à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

À l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition du public au greffe.

MOTIFS

Sur les conséquences de la non-comparution du défendeur

En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement rendu par défaut, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Il résulte des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation que [Localité 4] actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion".

Il est constant que le délai biennal de forclusion court, à compter de la première échéance impayée non régularisée.

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte versé aux débats par la SA CARREFOUR BANQUE que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 juillet 2024.

L’assignation, interruptrice de forclusion, été délivrée le 27 octobre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.

En conséquence, l'action en paiement de la SA CARREFOUR BANQUE n'est pas forclose et est donc recevable.

Sur l'appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L'exigence d'une stipulation « expresse et non équivoque » est d'interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.

Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l'article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

En outre, en vertu de l'article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle, dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d'un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l'emprunteur car le fait que le professionnel n'ait pas appliqué une clause n'exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.

Il en résulte qu'une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, elle ne fixe aucun délai laissé à l'emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.

En l'espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 9 des conditions générales « exigibilité anticipée ») prévoyant que le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de « défaut de paiement caractérisé conformément au Code de la consommation ». L'article 2.3 des conditions générales intitulé « Avertissement et conséquences relatifs à une défaillance de l'Emprunteur » prévoit la faculté pour le prêteur d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ou le paiement des échéances échues impayées, outre une indemnité égale à 8 % des sommes dues dans ces deux cas.

Ces clauses sont imprécises, en l'absence de mention d'un délai au terme duquel la clause de résiliation de plein droit est acquise, après la délivrance de la mise en demeure préalable. Le fait que la SA CARREFOUR BANQUE ait adressé à l'emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 août 2024, une mise en demeure de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme, puis l'ait informé de la déchéance du terme par courrier du 11 octobre 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, la clause relative à la résiliation du contrat étant abusive et partant, réputée non écrite, la banque n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L'article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.

Il ressort de l'historique de compte l'absence de tout versement depuis le mois de juillet 2024 alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle des emprunteurs. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Sur la remise de la notice d'assurance

L'article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

L'article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.

Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doit considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .

Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l'emprunteur de la notice de l'assurance, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il résulte de ces textes qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt.

En l'espèce, l'offre de prêt comporte une proposition d'assurance.

La SA CARREFOUR BANQUE verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Mme [K] [I] [V] et M. [J] [L] aux termes duquel les emprunteurs reconnaissent avoir reçu et conservé la notice d'information sur l'assurance.

Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature des emprunteurs, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d'autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA CARREFOUR BANQUE de son obligation.

En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par Mme [K] [I] [V] et M. [J] [L] d'un exemplaire de la notice d'information sur l'assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.

La banque verse également aux débats un exemplaire non daté, ni paraphé, ni signé d'une notice d'assurance. Le document ne comporte aucun horodatage et ne porte pas mention de référence au numéro de contrat ou de dossier. Le fichier de chronologie du recueil de la signature électronique ne fait en outre pas mention du processus de signature électronique pour ce document.

Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à Mme [K] [I] [V] et M. [J] [L] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.

Sur la remise de la consultation du FICP et la vérification de la solvabilité

En application de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au i du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.

En application de l'article L312-17 du même code, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.

Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.

La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.

Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.

Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini à l'article D312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l'article D312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d'identité).

En application de l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées de l'article L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, le prêteur justifie de la consultation du FICP.

Cependant, si le prêteur produit des justificatifs d'identité, de domicile et de revenus de l'emprunteur (bulletins de paie d’avril 2023 outre les avis d'imposition sur les revenus 2021 des co-emprunteurs), il ne verse aux débats aucun justificatif concernant les charges des intéressés, notamment leurs dépenses contraintes.

Or la vérification de la solvabilité, nonobstant les dispositions réglementaires précitées, s'entend nécessairement de l'appréciation des ressources et des charges.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.

En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 6,20%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal pour les créanciers professionnels majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Ainsi, pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, et conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014 affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan), il convient donc de ne pas faire application de l’aticle L 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital portera intérêt au taux légal, sans majoration à compter du présent jugement.

Sur les sommes dues

Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341 1 à L. 341 7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [K] [I] [V] et M. [J] [L] (6.000 euros) et les règlements effectués (1.466,46 euros), soit la somme de 4.533,54 euros.

En conséquence, Mme [K] [I] [V] et M. [J] [L] seront condamnés solidairement à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 4.533,54 euros avec intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, la majoration du taux d’intérêt étant écartée.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [I] [V] et M. [J] [L], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CARREFOUR BANQUE les frais irrépétibles qu’elle a exposés en la présente instance et non compris dans les dépens.

Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Pontoise, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA CARREFOUR BANQUE ;

DÉCLARE abusive la clause relative à la résiliation du contrat de crédit figurant au contrat de crédit souscrit le 30 mai 2023 et la répute non écrite ;

DÉCLARE que la déchéance du terme du contrat de prêt n'est pas acquise ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 30 mai 2023 à compter de la présente décision ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;

CONDAMNE solidairement Mme [K] [I] [V] et M. [J] [L] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 4.533,54 euros avec intérêts au taux légal non majoré, au titre du solde du prêt n°51312107099003, à compter du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum Mme [K] [I] [V] et M. [J] [L] aux dépens de la présente instance ;

DÉBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé à Pontoise, le 17 avril 2026.

LE GREFFIER LA JUGE

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