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TJ 81065, 17 avr. 2026, RG 26/00092


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Date
17/04/2026
Numéro
26/00092
Lieu / cour
tj81065
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
69e2a7ebcdc6046d479f5f70

Texte de la décision

3,534 caractères

Minute N° : 26/73

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales

JUGEMENT DE DIVORCE
Du 17 Avril 2026

Dossier N° RG 26/00092 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DFGQ

DEMANDEURS

Madame [D] [L]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Caroline LEVAN, avocat au barreau de CASTRES

Et

Monsieur [Y] [V] [F]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (HAUTE GARONNE)
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julien SOUBIRAN, avocat au barreau de CASTRES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience en Chambre du Conseil le 17 Avril 2026, Fabienne KARROUZ, Présidente du tribunal judiciaire, agissant en qualité de Juge aux affaires familiales en remplacement du magistrat empêché, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

Nature de l’affaire : 20L

Le : 17 Avril 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Caroline LEVAN
- Me Julien SOUBIRAN
RPVA
Dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe en divorce en date du 14 février 2026, reçue le 19 février 2026,

Vu la déclaration d’acceptation, contresignée par avocat, du principe de la rupture du mariage en date du [Date mariage 1] 2026,

Vu l’article 268 du code civil,

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [D] [L] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Algérie),

Et de

Monsieur [Y], [V] [F] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (Haute-Garonne)

Qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 1985 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1] (Algérie) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;

HOMOLOGUE l’accord suivant intervenu entre les parties :

- Madame [L] souhaite conserver l’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce, ce à quoi Monsieur [F] l’y autorise, le tout sauf abus de droit ;
- Les époux déclarent qu’ils ont repris possession de leurs vêtements et effets personnels ;
- Les époux déclarent faire leur affaire personnelle des dispositions relatives à l’impôt, taxe d’habitation et impôts fonciers ;
- Les parties ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire, reconnaissant avoir été informés du caractère irrévocable de leur choix ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du dépôt de la requête, soit le 19 février 2026 ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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