TJ 35288, 16 avr. 2026, RG 26/00045
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Texte de la décision
SERVICE DES RÉFÉRÉS
16 Avril 2026
N° RG 26/00045 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DYTO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l'audience publique du 19 Mars 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats ;
DEMANDEURS :
Madame [O] [W] née le 30 Janvier 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (Propriétaire de la parcelle H n°[Cadastre 1])
Rep/assistant : Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [V] [W], né le 3 Juillet 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] (Propriétaire des parcelles H n°[Cadastre 1] et H n°1)
Rep/assistant : Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [S] [W], né le 18 Septembre 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] (Propriétaire des parcelles H n°[Cadastre 1] et H n°[Cadastre 2])
Rep/assistant : Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [L] [W] [K], né le 4 Décembre 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] (Propriétaire des parcelles H n°[Cadastre 1] et H n°[Cadastre 2])
Rep/assistant : Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic, la SARL AGENCE LA BISQUINE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 27 juillet 2023 (RG n°23/104) à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet du litige le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise portant sur des désordres affectant le fonds de commerce situé [Adresse 7] à [Etablissement 1]. Monsieur [R] [Q] était désigné pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2026, Madame [O] [Z] veuve [W], Monsieur [V] [W], Monsieur [S] [W] et Monsieur [L] [W] [K] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 2], représenté par son syndic la SARL AGENCE LA BISQUINE, devant le juge de céans (RG n°26/45) aux fins de déclarer communes et opposables à ce dernier les opérations d’expertise ordonnées le 27 juillet 2023.
Le syndicat des copropriétaires régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, n’a pas constitué avocat.
Le dossier était évoqué à l’audience du 19 mars 2026 et mis en délibéré au 16 avril 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au regard des pièces produites, notamment la note aux parties n°11 de l’expert judiciaire en date du 11 juin 2025, les consorts [W] justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Par conséquent, il sera fait droit à leur demande.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge des consorts [W], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [Q] par ordonnance du 27 juillet 2023 (RG n°23/104) seront contradictoires, communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 2] ;
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] [J] à [Localité 2] et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [O] [Z] veuve [W], de Monsieur [V] [W], de Monsieur [S] [W] et de Monsieur [L] [W] [K], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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