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TJ 35288, 16 avr. 2026, RG 26/00098


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Date
16/04/2026
Numéro
26/00098
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
Id
69e2a9d2cdc6046d479f8454

Texte de la décision

14,211 caractères

SERVICE DES RÉFÉRÉS

16 Avril 2026


N° RG 26/00098 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DZMR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 2 Avril 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats ;


DEMANDEURS :

Madame [G] [B], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Florence LE BARS, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Marc ALEXANDRE, avocat au barreau de TOURS
Madame [T] [B], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Florence LE BARS, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Marc ALEXANDRE, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Florence LE BARS, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Marc ALEXANDRE, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Florence LE BARS, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Marc ALEXANDRE, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Florence LE BARS, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Marc ALEXANDRE, avocat au barreau de TOURS

DÉFENDEURS :

Madame [P] [I], demeurant [Adresse 5]
Non représentée
Commune de [Localité 1], représentée par son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A.S. SAUR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 2] [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES

****

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [B] est propriétaire en usufruit d'un bien sis [Adresse 10], [G] [B], [S] [B], [X] [Y], [E] [B] étant titulaires de la nue-propriété sur ce bien.

A l'été 2024, des fissures sont apparues et les demandeurs ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la MAAF, assureur de cette habitation. La SA MAAF ASSURANCES a refusé sa garantie.

Un rapport d'expertise amiable retient la responsabilité de la commune, du voisin [P] [I], de la SAUR et de l'assureur SA MAAF. Depuis, un pignon de l'habitation s'est effondré.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 24 mars 2026, [G] [B], [T] [B], [S] [B], [X] [Y] et [E] [B] ont fait assigner d'heure à heure [P] [I], la commune de SEVIGNAC, la SA MAAF ASSURANCES et la SAS SAUR devant Monsieur le Président du tribunal judiciaire de SAINT-MALO pris en sa formation des référés aux fins de voir au visa 145 du code de procédure civile ordonner une expertise judiciaire.

A l'audience, [G] [B], [T] [B], [S] [B], [X] [Y], [E] [B] maintiennent leurs demandes telles que contenues dans leur assignation.

La commune de [Localité 1], la SA MAAF ASSURANCES et la SAS SAUR répliquent en émettant toutes protestations et réserves d'usage quant au principe de l'expertise.

Bien que régulièrement assignée à personne, [P] [I] est non comparante. La présente ordonnance sera réputée contradictoire.

Le dossier a été appelé à la première audience utile du 2 avril 2026 où l'affaire a été plaidée. Le délibéré est fixé au 16 avril 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 484 du code de procédure civile " l''ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ".

L'article 145 du code de procédure civile prévoit que " s''il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Il résulte de la procédure que le pignon de l'immeuble litigieux s'est écroulé avec un risque de destruction du bien. Il apparaît donc que les demandeurs justifient d'un motif légitime.

Il conviendra de faire droit aux modification de la mission de l'expert.

Il y aura lieu de faire droit à la demande d'expertise avec mission telle que prévue au présent dispositif.

Par ces motifs,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Au provisoire, tous droits et moyens des parties réservés,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS monsieur [C] [Q], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de RENNES avec mission de :

convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise;
se rendre sur les lieux [Adresse 11], et si nécessaire au [Adresse 12] de la même adresse, visiter l'ouvrage litigieux et en faire la description ;
relever, dater et décrire les désordres affectant l'ouvrage litigieux ;
vérifier si les désordres allégués dans l'assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition ;
en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, sont imputables, et dans quelles proportions,
déterminer s'il existe un lien de causalité direct et certain entre les désordres dont se plaignent les Consorts [R] et un ouvrage public propriété de la Commune de [Localité 1] et relevant de ses obligations d'entretien, conformément aux exigences en matière de dommages de travaux oublis,
fournir les éléments permettant de déterminer s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de construction, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité ou des vices graves ;
déterminer les conditions d'entretien de la propriété depuis son acquisition en 1995,
Dire si les désordres proviennent de l'absence de dispositif de collecte des eaux pluviales en amont immédiat de la maison sinistrée et de l'absence de structure d'évacuation implantée,
Dire si les désordres proviennent d'une absence de canalisation de l'écoulement des eaux de la propriété voisine et d'un défaut d'entretien de la zone de ruissellement entre celle-ci et la propriété des demandeurs,
Dire si les désordres proviennent de la saturation potentielle des sols au droit de la maison durant plusieurs jours à la suite d'une fuite d'eau potable survenue en octobre 2023,
indiquer les conséquences de ces désordres, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
fournir notamment les éléments permettant d'apprécier s'ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage, ou de le rendre impropre à sa destination,
indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, et par les solutions possibles pour y remédier,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu, tous les préjudices subis,
Indiquer, comme l'exige la juridiction administrative dont relève la Commune de [Localité 1], en cas de pluralité de causes, s'agissant de la survenance du dommage, le pourcentage imputable à chacune d'entre elles,
rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
adresser aux parties, préalablement au dépôt de son rapport, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse / pré-rapport présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu'il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ; y répondre de façon circonstanciée ;
DISONS que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;

AUTORISONS le demandeur, en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, à faire effectuer à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux, estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix, avec le constat d'achèvement des travaux, de l'expert, qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,

DISONS que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

DISONS qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;

DISONS que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

RAPPELONS que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;

INFORMONS les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;

FIXONS à TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 euros), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par [G] [B], [T] [B], [S] [B], [X] [Y], [E] [B] les consorts [B], dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, sauf à bénéficier de l'aide juridictionnelle ;

DISONS que faute d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au juge' sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque;

DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile ;

IMPARTISONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé;

DISONS que le dépôt du rapport au greffe de la juridiction sera accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique) ; qu'il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;

RAPPELONS que l'expert joindra au dépôt du rapport d'expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;

DISONS que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du Président du tribunal à qui il en sera référé en cas de difficulté ;

DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus, l'expert commis pourra être remplacé par simple ordonnance ;

DISONS que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;

DISONS que dès la mesure d'exécution ordonnée, l'instance poursuivra son cours ou à la demande des parties ou à la diligence du juge de la mise en état ;

DISONS n'y avoir lieu en l'état à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

RESERVONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS [G] [B], [T] [B], [S] [B], [X] [Y] et [E] [B] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

(Signature) (Signature)

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