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TJ 80021, 17 avr. 2026, RG 26/00039


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Date
17/04/2026
Numéro
26/00039
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
69e2aaddcdc6046d479f9756

Texte de la décision

13,790 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP Amiens

N° RG 26/00039 - N° Portalis DB26-W-B7K-IUXV

Minute n° :

JUGEMENT
DU
17 Avril 2026

[S] [Q]

C/

[K] [O]

Expédition délivrée le 17/04/26
à SELARL GAUBOUR
à Mme [O]

Exécutoire délivrée le 17/04/26
à Mme [O]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 23 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [S] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de cession en date du 17 avril 2025, Madame [K] [O], entrepreneur individuel et éleveur canin, a cédé à Madame [S] [Q] un chien loup tchécoslovaque pour un montant de 850 euros TTC.

Madame [S] [Q] a restitué le chiot quelques jours après et Madame [K] [O], estimant que Madame [S] [Q] avait abandonné le chiot, n’a pas restitué le prix de vente.

Suivant exploit de Commissaire de justice en date du jeudi 17 juillet 2025, Madame [K] [O] a fait sommation à Madame [S] [Q] de payer la somme de 797,44 euros au titre des frais d’abandon, de chenil et de vétérinaire ainsi que sommation de signer l’attestation d’abandon.

Madame [S] [Q] souhaitant obtenir le remboursement du prix de vente a saisi un conciliateur de justice d’une tentative de conciliation.

Un procès verbal de non-conciliation a été dressé.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025 Madame [S] [Q] a fait assigner Madame [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection.

A l’audience du 02 février l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 février afin de permettre à Mme [O] d’être valablement représentée.

À l’audience, Madame [S] [Q] demande ainsi au juge des contentieux de la protection de :
-la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
-prononcer la nullité du contrat ;
-condamner Madame [K] [O] à lui verser les sommes de :
850 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2025, date de la mise en demeure et jusqu’à paiement complet ;800 euros au titre de la résistance abusive ;1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;-condamner Madame [K] [O] aux entiers dépens
-rappeler que l’exécution provisoire est de droit

Sollicitant la nullité du contrat et la réparation de son préjudice matériel correspondant au prix versé lors de l’achat du chiot, Madame [S] [Q] fait valoir que Madame [K] [O], en tant que professionnel de la vente, a manqué à son obligation pré-contractuelle d’information en n’informant pas l’acquéreur sur les caractéristiques du comportement du chiot et en ne fournissant pas le certificat d’engagement et de connaissance.

Elle expose que Madame [K] [O] n’a pas restitué le prix de vente, malgré ses multiples demandes de celle-ci notamment par des lettres de mise en demeure du 13 mai 2025 et du 26 avril 2025.
À ce titre, Madame [S] [Q] sollicite la réparation de son préjudice moral du fait de la résistance abusive.

Madame [S] [Q] ajoute que même si elle propriétaire du chiot, Madame [K] [O] en reste le détenteur, la carte d’identification I-CAD du chien demeurant à son nom, faute d’avoir effectué les formalités d’enregistrement de transfert au moment de la vente.

S’opposant aux demandes reconventionnelles formulées par Madame [K] [O], Madame [S] [Q] fait valoir que le chiot aurait été revendu peu de temps après la restitution du chien, de sorte que Madame [K] [O] aurait recouvré les sommes dépensées.

Madame [K] [O] a demandé à la juridiction de :
-débouter Madame [S] [Q] de l’ensemble de ses prétentions ;
-condamner Madame [S] [Q] au paiement de la somme de :
941,25 euros au titre de son préjudice matériel ;300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle a fait valoir que le comportement du chiot (temps de sommeil élevé) est normal compte tenu de son jeune âge et du changement d’environnement. Elle expose que Madame [S] [Q] ne fournit aucun certificat médical, ni diagnostic ou expertise contradictoire corroborant ses dires. De ce fait, aucun vice rédhibitoire au sens du Code rural, ne peut être retenu et la restitution est juridiquement infondée.
Elle estime que la qualification d’abandon pouvait être retenue car l’abandon est un fait matériel, non subordonné à une signature et précise que cet abandon a engendré des frais supplémentaires (frais de garde, de vétérinaire, d’huissier) lui causant un dommage concret.
Elle expose que les documents versés par la partie adverse n’étaient pas complets et que le certificat d’engagement avait été remis avant la visite du chiot.
Elle explique aussi que les acheteurs ont pu voir à plusieurs reprises le chiot. Lors de ces rencontres, des certains sujets tels que les besoins physiologiques et comportementaux, le matériel nécessaire ont été abordés.
Quant à la carte ICAD, Madame [K] [O] indique qu’elle n’est pas constitutive de la vente. Les obligations quant à l’identification du chiot ont été respectées (chiot identifié par transpondeur avant la cession) et souligne que la restitution précipitée du chiot a interrompu le processus administratif qui aurait permis la délivrance de la carte d’identification.
De ce fait, la demanderesse ne démontre aucune impossibilité de détenir l’animal, ni préjudice, ni même que son consentement a été vicié.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.

MOTIFS

Sur la demande de nullité et la demande de réparation du préjudice matériel

Aux termes de l’article 111-1 alinéa 1 du Code de la consommation, « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel … ».

Aux termes de l’article L214-8 du Code rural et de la pêche maritime, toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3 doit s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance :
1° D’une attestation de cession ;
2° Lorsque l'acquéreur de l’animal n’est pas tenu de signer un certificat en application du V du présent article, d’un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation ;
3° Pour les ventes de chiens ou de chats, d’un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.
V.-Toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie signe un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret.

Toute personne cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit s'assure que le cessionnaire a signé le certificat d'engagement et de connaissance prévu au premier alinéa du présent V. La cession de l'animal ne peut intervenir moins de sept jours après la délivrance du certificat au cessionnaire.
Les animaux de compagnie mentionnés au deuxième alinéa du présent V sont les chats et les chiens ainsi que les animaux de compagnie précisés par décret.

Aucune sanction de nature civile n’est prévue par les dispositions précitées en cas de manquement à cette obligation.

En l’espèce, Madame [S] [Q] fait grief à Madame [K] [O] d’un défaut de conseil lors de l’achat du chiot cette dernière ne lui aurait pas transmis certains documents et certaines informations.
Madame [K] [O] précise avoir rempli cette obligation par la transmission de plusieurs documentations et verse au débat les pièces correspondant à la transmission de ces informations (fascicule « le chiot », la généalogie des parents, attestation de cession avec les textes légaux applicables, le certificat du vétérinaire). Les caractéristiques essentielles du chiot ont donc été transmises à Madame [S] [Q].

Les documents mentionnés à l’article L214-8 du Code rural et de la pêche maritime, à savoir l’attestation de cession, le certificat vétérinaire sont versés au débat et ont été transmis à l’acheteur. Pour ce qui est du document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation (article 214-8 du Code rural et de la pêche maritime I. 3°), il ne doit être transmis si l'acquéreur de l'animal n'est pas tenu de signer un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce.

Madame [S] [Q] souligne qu’elle devait signer un tel document.
Madame [K] [O] indique qu’elle l’a transmis mais ne verse au débat aucune pièce attestant de la signature de ce certificat d’engagement et de connaissance.

Un fascicule d’information « le chiot » qui mentionne les besoins alimentaires et physiques du chiot a été fourni le 13 avril. Mais ce document ne peut pas faire office de certificat d’engagement et de connaissance.
Tout d’abord, il ne comporte aucune signature de l’acquéreur.
Ensuite, suivant l’attestation de cession, la vente a eu lieu le 17 avril soit 4 jours après la transmission de ce document. Or, l’article L. 214-8 du Code rural et de la pêche maritime un délai minimal de 7 jours entre la signature et la vente.
Par conséquent, les exigences de l’article L. 214-8 du Code rural et de la pêche maritime n’ont pas été respectées

Néanmoins, Madame [S] [Q] ne démontre pas en quoi la signature de ce document, en plus de la fourniture des autres documents aurait permis une meilleure information de sorte à répondre aux exigences de l’article 111-1 alinéa 1 du Code de la consommation.

Pour ce qui est de la carte d’identification I-CAD, Madame [S] [Q] ne démontre pas en quoi la délivrance de la carte d’identification aurait eu une incidence sur son information.

De ce fait, la nullité du contrat ne peut être prononcée et aucun remboursement ne peut être prononcé.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
.
En l’espèce, il est constant que Madame [K] [O] n’a pas restitué le montant versé par Madame [S] [Q] lors de la vente malgré l'envoi de mises en demeure le 28 avril 2025 et le 13 mai 2025.

Toutefois, le contrat n’étant pas annulé, le refus de Madame [K] [O] de restituer le prix de vente ne peut être considéré comme fautif.

Madame [S] [Q] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la défenderesse

Madame [K] [O] produit à l’appui de sa demande une facture permettant de chiffrer son dommage. Cette facture ventile les différents postes et leurs montants permettant d’en apprécier le bien fondé.

S’il y a lieu de retenir les frais d’abandon de 350 euros, les frais vétérinaire complémentaires seront écartés dès lors que les frais de soin figurent dans les frais d’abandon. Par ailleurs, les frais de chenil ne sont pas justifiés, des frais de mise en quarantaine étant déjà intégrés dans les frais d’abandon. Enfin, les frais d’huissier ne seront retenus que pour la somme de 38,34 euros correspondant au coût de la sommation de payer et de signer une attestation d’abandon.

Madame [S] [Q] sera dès lors condamné à payer à Madame [K] [O] la somme de 388,34 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes en fin de jugement

sur les dépens

Au titre de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante à l’instance est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [S] [Q] succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens.

sur les frais irrépétibles

Pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile disposant que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ».

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des parties.

sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [S] [Q] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Madame [S] [Q] à verser à Madame [K] [O] la somme de 388,34 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice économique,

CONDAMNE Madame [S] [Q] aux entiers dépens,

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,

Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE JUGE

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