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TJ 63113, 31 mars 2026, RG 25/04240


Vérifier : TJ 63113, 31 mars 2026, RG 25/04240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
25/04240
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
69e2af48cdc6046d479ff275

Texte de la décision

8,296 caractères

AS/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,

JUGEMENT DU : 31/03/2026

N° RG 25/04240 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJ6S ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

Mme [C] [B] [I] épouse [S],
M. [J] [H] [S]

Grosses : 2

Me Estelle MAYET
Me Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO

Copie : 1

Dossier

Maître Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
Me Estelle MAYET

PARTIES :

Requête conjointe

Madame [C] [B] [I] épouse [S],
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (13)
[Adresse 1]
[Localité 3]

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [J] [H] [S],
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (84)
[Adresse 2]
[Localité 5]

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Maître Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition,

Vu la demande en divorce en date du 12 décembre 2025,

Prononce le divorce des époux [J], [H] [S] et [C], [B] [I] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 6] (13) ;

- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (13) ;

- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (84) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er octobre 2021 ;

Constate l’accord des parties pour que Madame [C] [I] bénéficie de la jouissance gratuite du bien immobilier de communauté situé à [Localité 7] pendant une durée de deux ans à compté du prononcé du jugement à intervenir ou jusqu’à la vente du bien immobilier et sous réserve que ce bien soit maintenu à la vente ;

Constate que l’autorité parentale à l’égard de [Q] [S], [A] [S] et [K] [S] est exercée conjointement par les parents ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:

- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,

- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),

- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Fixe la résidence habituelle de [Q] [S], [A] [S] et [K] [S] chez Madame [C] [I] ;

Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [J] [S] accueillera [Q] [S], [A] [S] et [K] [S] à l’amiable et en cas de difficulté :

- chaque fin de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 h 00 ;

- durant la moitié des petites vacances scolaires avec alternance : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;

- durant la moitié des vacances d’été avec alternance par quarts : premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires ;

Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;

Dit que, sauf autre accord entre les parents, les trajets pour l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père seront partagés entre les parents ; Monsieur [J] [S] allant chercher les enfants et Madame [C] [I] allant les reprendre ;

Dit que Madame [C] [I] assumera les frais courants relatifs à [Q] [S], [A] [S] et [K] [S] sur sa période de résidence ou de vacances ainsi que les frais de scolarité, restauration scolaire, garderie et activités extrascolaires ;

Fixe à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [J] [S] à l’entretien et à l’éducation de [Q] [S], [A] [S] et [K] [S], soit CINQUANTE EUROS (50 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [C] [I] ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Constate l’accord de Monsieur [J] [S] et Madame [C] [I] renonçant à l’intermédiation des pensions alimentaires ;

Dit que la révision de cette somme aura lieu le 1er avril de chaque année à compter, pour la première fois du 1er avril 2027, selon le calcul suivant :

NOUVEAU MONTANT DE LA PENSION = A x B
C

A = montant de la somme fixée par décision de justice
B = nouvel indice à la date de révision (dernier indice publié et connu au jour de la révision)
C = indice au jour de la décision de justice

Précise que ces indices sont communicables par l’I.N.S.E.E. (INSEE Contact au 08 25 889 452 - ou site internet www.insee.fr) ;

Dit que le montant mensuel révisé de la contribution sera arrondi, le cas échéant, à l’Euro supérieur ;

Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer cette somme, le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

Rappelle que le créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la somme ci-dessus ;

Dit que les dépenses dites exceptionnelles concernant [Q] [S], [A] [S] et [K] [S] (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;

Dit que Monsieur [J] [S] assumera les frais courants relatifs de [L] [S] sur sa période de résidence ou de vacances ainsi que les frais de scolarité, restauration scolaire, garderie et activités extrascolaires, l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que Madame [C] [I] sera dispensée de toute contribution pour [L] [S];

Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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