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T. com. 8302, 13 mai 2025, n° 2025000411


Vérifier : T. com. 8302, 13 mai 2025, n° 2025000411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
2025000411
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2b162cdc6046d47a02120

Texte de la décision

7,632 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 13 mai 2025

ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1]

Représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan

ET : M. [K] [Z] [Adresse 2]

Défaillant.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Rosine PICHOT et M. René BENCINI Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25/02/2025

Par acte du 20/01/2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a fait assigner M. [K] [Z] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 25/02/2025, aux fins de le voir condamner, vu les articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil, à lui payer, en sa qualité de caution solidaire de la SARL JF2T :
* La somme de 723,47 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 06/04/2023, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement,
* La somme principale de 19 902,07 € (soit 40 % de l'obligation garantie) au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux contractuel de 1,45 % l'an, à compter du 09/12/2024 et jusqu'au complet règlement,

avec capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
* La somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

A cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a maintenu l'ensemble de ses demandes.

M. [K] [Z] n'a pas conclu faute de comparaitre, l'acte introductif d'instance a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ;

SUR CE :

Vu l'acte introductif d'instance,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance.

Attendu que la SARL JF2T, par son dirigeant M. [K] [Z] a contracté auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] :
* Une convention de compte courant professionnel EUROCOMPTE PRO n° [XXXXXXXXXX02] consentie par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2020,
* Un prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX01]

Attendu que M. [K] [Z] s'est engagé en qualité de caution, afin de garantir les engagements de la SARL JF2T, auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], à hauteur de 27 600,00 €, outre pénalités ou intérêts de retard ;

Attendu que l'acte de cautionnement a été rédigé dans le respect du formalisme imposé par la loi, et que le signataire s'est valablement engagé ;

Attendu que par jugement du 14/02/2023, le Tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la liquidation judiciaire de la SARLU JF2T ;

Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] justifie avoir régulièrement déclaré ses créances au passif de la procédure collective par lettre recommandée avec avis de réception du 17/03/2023, au titre du compte courant professionnel, à hauteur de 723,47 €, et au titre du contrat de prêt professionnel à hauteur de 38 801,74 €, et intérêts pour mémoire ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 06/04/2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a mis en demeure M. [K] [Z], en qualité de caution de la SARL JF2T, de lui régler la somme de 16 272,93 € correspondant à la somme de 723,47 € arrêtée au 06/04/2023 au titre du compte courant, et à la somme arrêtée à la même date de 15 549,64 €, représentant 40 % de l'encours total du crédit, outre intérêts conventionnels ;

Attendu que ce courrier est retourné à son expéditeur avec mention « Pli avisé et non réclamé » ;

Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a transmis un nouveau décompte actualisé au 09/12/2024, de sa créance au titre du prêt d'un montant de 39 755,17 €, réclamant la condamnation de la caution à lui payer la somme de 15 902,07 €, représentant 40 % de l'encours total du crédit ;

Attendu que l'acte introductif d'instance comporte une erreur sur le montant dont le paiement est réclamé car il apparait clairement sur le décompte actualisé la somme de 15 902,17 € et non pas une somme de 19 902,07 € comme cela figure en l'acte introductif d'instance ;

Attendu qu'il ressort des pièces présentées par le La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] que les créances réclamées ne sont ni contestables ni contestées ;

Attendu que Mr [K] [Z] n'a pas conclu faute de comparaitre ;

Il échet de faire droit aux demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] et de condamner Mr [K] [Z], en sa qualité de caution solidaire de la SARL JF2T les sommes dont le paiement est réclamé, à savoir :
* La somme de 723,47 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/04/2023
* La somme principale de 15 902,07 € (soit 40 % de l'obligation garantie) au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,45 % l'an, à compter de la mise en demeure du 09/12/2024.

Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.

Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Condamne Mr [K] [Z], en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement, à payer à La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] :
* La somme de 723,47 €, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 06/04/2023
* La somme de 15 902,07 € au titre contrat de prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02], augmentée des intérêts contractuels de 1,45 % l'an à compter du 09/12/2024.

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Condamne Mr [K] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [K] [Z] aux entiers dépens.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.

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