T. com. 8302, 13 mai 2025, n° 2025000411
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 13 mai 2025
ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1]
Représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan
ET : M. [K] [Z] [Adresse 2]
Défaillant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Rosine PICHOT et M. René BENCINI Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25/02/2025
Par acte du 20/01/2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a fait assigner M. [K] [Z] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 25/02/2025, aux fins de le voir condamner, vu les articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil, à lui payer, en sa qualité de caution solidaire de la SARL JF2T :
* La somme de 723,47 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 06/04/2023, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement,
* La somme principale de 19 902,07 € (soit 40 % de l'obligation garantie) au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux contractuel de 1,45 % l'an, à compter du 09/12/2024 et jusqu'au complet règlement,
avec capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
* La somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a maintenu l'ensemble de ses demandes.
M. [K] [Z] n'a pas conclu faute de comparaitre, l'acte introductif d'instance a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Vu l'acte introductif d'instance,
Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance.
Attendu que la SARL JF2T, par son dirigeant M. [K] [Z] a contracté auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] :
* Une convention de compte courant professionnel EUROCOMPTE PRO n° [XXXXXXXXXX02] consentie par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2020,
* Un prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX01]
Attendu que M. [K] [Z] s'est engagé en qualité de caution, afin de garantir les engagements de la SARL JF2T, auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], à hauteur de 27 600,00 €, outre pénalités ou intérêts de retard ;
Attendu que l'acte de cautionnement a été rédigé dans le respect du formalisme imposé par la loi, et que le signataire s'est valablement engagé ;
Attendu que par jugement du 14/02/2023, le Tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la liquidation judiciaire de la SARLU JF2T ;
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] justifie avoir régulièrement déclaré ses créances au passif de la procédure collective par lettre recommandée avec avis de réception du 17/03/2023, au titre du compte courant professionnel, à hauteur de 723,47 €, et au titre du contrat de prêt professionnel à hauteur de 38 801,74 €, et intérêts pour mémoire ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 06/04/2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a mis en demeure M. [K] [Z], en qualité de caution de la SARL JF2T, de lui régler la somme de 16 272,93 € correspondant à la somme de 723,47 € arrêtée au 06/04/2023 au titre du compte courant, et à la somme arrêtée à la même date de 15 549,64 €, représentant 40 % de l'encours total du crédit, outre intérêts conventionnels ;
Attendu que ce courrier est retourné à son expéditeur avec mention « Pli avisé et non réclamé » ;
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a transmis un nouveau décompte actualisé au 09/12/2024, de sa créance au titre du prêt d'un montant de 39 755,17 €, réclamant la condamnation de la caution à lui payer la somme de 15 902,07 €, représentant 40 % de l'encours total du crédit ;
Attendu que l'acte introductif d'instance comporte une erreur sur le montant dont le paiement est réclamé car il apparait clairement sur le décompte actualisé la somme de 15 902,17 € et non pas une somme de 19 902,07 € comme cela figure en l'acte introductif d'instance ;
Attendu qu'il ressort des pièces présentées par le La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] que les créances réclamées ne sont ni contestables ni contestées ;
Attendu que Mr [K] [Z] n'a pas conclu faute de comparaitre ;
Il échet de faire droit aux demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] et de condamner Mr [K] [Z], en sa qualité de caution solidaire de la SARL JF2T les sommes dont le paiement est réclamé, à savoir :
* La somme de 723,47 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/04/2023
* La somme principale de 15 902,07 € (soit 40 % de l'obligation garantie) au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,45 % l'an, à compter de la mise en demeure du 09/12/2024.
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.
Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne Mr [K] [Z], en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement, à payer à La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] :
* La somme de 723,47 €, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 06/04/2023
* La somme de 15 902,07 € au titre contrat de prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02], augmentée des intérêts contractuels de 1,45 % l'an à compter du 09/12/2024.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamne Mr [K] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [K] [Z] aux entiers dépens.
Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
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