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T. com. 8302, 17 juin 2025, n° 2025000436


Vérifier : T. com. 8302, 17 juin 2025, n° 2025000436 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
2025000436
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2b17acdc6046d47a02309

Texte de la décision

5,672 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 17 juin 2025

ENTRE : SARL AB LOC (ADA LOCATION) [Adresse 1]

Représentée par Maître Mohamed EL YOUSFI, Avocat au Barreau de Marseille.

ET : SAS [Adresse 2]

Défaillante.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. René BENCINI et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 11/03/2025

Par acte du 30/01/2025, la SAS AB LOC a fait assigner la SAS TERRA KOTA par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 11/03/2025, aux fins de la voir condamner à lui payer :
* La somme de 7 184,59 € au titre du préjudice subi,
* La somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* La somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

A la barre, la SARL AB LOC a maintenu l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

La SAS TERRA KOTA n'a pas conclu faute de comparaitre, l'acte introductif d'instance a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses ;

SUR CE :

Vu l'acte introductif d'instance,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance.

Attendu que la SAS AB LOC a pour activité commerciale la location de véhicules à courte durée ;

Attendu que le 09/01/2023, la SAS TERRA KOTA a signé un contrat de location « proxy pas » sur la période allant du 01/08/23 au 01/08/24, auprès de la SAS AB LOC, pour un véhicule de marque MINI Immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant mensuel de 1 020 € TTC ;

Attendu qu'en état des documents produits au débat, il apparait que :

Le 10/02/2024 la SAS AB LOC a reçu un procès-verbal pour ledit véhicule immatriculé GP 358 MN avec le motif suivant « infraction au péage »

Le 12/02/2024, un premier prélèvement de 1 037,50 € (1 020 €+17.50 € frais) a été rejeté au motif « compte clôturé », et que les prélèvements suivant en date du 09/03/2024, du 30/04/2024, du 21/05/2024 et du 05/06/2024, ont également été rejetés ;

Que pourtant, après vérification de la carte d'identité de M. [Q] [R], celui-ci avait bien signé une autorisation de prélèvement le 15/04/2023 sur le compte de la SMC n° de compte 15[Numéro identifiant 1] ;

Attendu que le conducteur du véhicule était M. [Q] [R], dirigeant de la SAS TERRA KOTA, et qu'il a endommagé ledit véhicule ;

Attendu que le montant du devis du 02/05/24, portant remise en état du véhicule GP 358 MN endommagé, est d'un montant de 1 064.59 € ;

Attendu que le 17/07/24, la SAS AB LOC avait remis en banque le chèque de caution de 3 000 € de la SAS TERRA KOTA ; que celui-ci a été rejeté au motif « compte clos » ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 19/07/2024 la SARL AB LOC a invité, par courrier de son avocat, la SAS TERRA KOTA, de régler la somme de 8 204.59 € comprenant tous les préjudices confondus, soit 7 140 € TTC au titre des sommes impayés sur la période de janvier 2024 à Août 2024, et la somme de 1 064,59 € TTC au titre des réparations du véhicule, sauf à trouver une solution amiable ;

Attendu que le courrier est retourné avec mention « pli avisé et non réclamé » ;

Attendu qu'en la présente instance, la SARL AB LOC limite sa demande à un montant total de 6 120 € TTC au titre de la période du mois de février 2024 au mois de juillet 2024, outre le cout pour la réparation du véhicule d'un montant de 1 064,59 €, il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner la SAS TERRA KOTA à payer à la SARL AB LOC la somme de 7 184,59 €;

Attendu que la SARL AB LOC ne justifie pas d'une résistance abusive, il n'y a pas lieu de lui accorder la somme réclamée à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que la SARL AB LOC a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Condamne la SAS TERRA KOTA à payer à la SARL AB LOC la somme de 7 184.59 €. Dit et juge n'y avoir lieu d'octroyer des dommages et intérêts.

Condamne la SAS TERRA KOTA à verser à la SARL AB LOC la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS TERRA KOTA aux entiers dépens de l'instance ;

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.

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