T. com. 8302, 17 juin 2025, n° 2025000436
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 17 juin 2025
ENTRE : SARL AB LOC (ADA LOCATION) [Adresse 1]
Représentée par Maître Mohamed EL YOUSFI, Avocat au Barreau de Marseille.
ET : SAS [Adresse 2]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. René BENCINI et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 11/03/2025
Par acte du 30/01/2025, la SAS AB LOC a fait assigner la SAS TERRA KOTA par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 11/03/2025, aux fins de la voir condamner à lui payer :
* La somme de 7 184,59 € au titre du préjudice subi,
* La somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* La somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A la barre, la SARL AB LOC a maintenu l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
La SAS TERRA KOTA n'a pas conclu faute de comparaitre, l'acte introductif d'instance a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses ;
SUR CE :
Vu l'acte introductif d'instance,
Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance.
Attendu que la SAS AB LOC a pour activité commerciale la location de véhicules à courte durée ;
Attendu que le 09/01/2023, la SAS TERRA KOTA a signé un contrat de location « proxy pas » sur la période allant du 01/08/23 au 01/08/24, auprès de la SAS AB LOC, pour un véhicule de marque MINI Immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant mensuel de 1 020 € TTC ;
Attendu qu'en état des documents produits au débat, il apparait que :
Le 10/02/2024 la SAS AB LOC a reçu un procès-verbal pour ledit véhicule immatriculé GP 358 MN avec le motif suivant « infraction au péage »
Le 12/02/2024, un premier prélèvement de 1 037,50 € (1 020 €+17.50 € frais) a été rejeté au motif « compte clôturé », et que les prélèvements suivant en date du 09/03/2024, du 30/04/2024, du 21/05/2024 et du 05/06/2024, ont également été rejetés ;
Que pourtant, après vérification de la carte d'identité de M. [Q] [R], celui-ci avait bien signé une autorisation de prélèvement le 15/04/2023 sur le compte de la SMC n° de compte 15[Numéro identifiant 1] ;
Attendu que le conducteur du véhicule était M. [Q] [R], dirigeant de la SAS TERRA KOTA, et qu'il a endommagé ledit véhicule ;
Attendu que le montant du devis du 02/05/24, portant remise en état du véhicule GP 358 MN endommagé, est d'un montant de 1 064.59 € ;
Attendu que le 17/07/24, la SAS AB LOC avait remis en banque le chèque de caution de 3 000 € de la SAS TERRA KOTA ; que celui-ci a été rejeté au motif « compte clos » ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 19/07/2024 la SARL AB LOC a invité, par courrier de son avocat, la SAS TERRA KOTA, de régler la somme de 8 204.59 € comprenant tous les préjudices confondus, soit 7 140 € TTC au titre des sommes impayés sur la période de janvier 2024 à Août 2024, et la somme de 1 064,59 € TTC au titre des réparations du véhicule, sauf à trouver une solution amiable ;
Attendu que le courrier est retourné avec mention « pli avisé et non réclamé » ;
Attendu qu'en la présente instance, la SARL AB LOC limite sa demande à un montant total de 6 120 € TTC au titre de la période du mois de février 2024 au mois de juillet 2024, outre le cout pour la réparation du véhicule d'un montant de 1 064,59 €, il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner la SAS TERRA KOTA à payer à la SARL AB LOC la somme de 7 184,59 €;
Attendu que la SARL AB LOC ne justifie pas d'une résistance abusive, il n'y a pas lieu de lui accorder la somme réclamée à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que la SARL AB LOC a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.
Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Condamne la SAS TERRA KOTA à payer à la SARL AB LOC la somme de 7 184.59 €. Dit et juge n'y avoir lieu d'octroyer des dommages et intérêts.
Condamne la SAS TERRA KOTA à verser à la SARL AB LOC la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS TERRA KOTA aux entiers dépens de l'instance ;
Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
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