T. com. 8302, 10 juin 2025, n° 2025000551
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 10/06/2025
Entre : CGL S.A
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Ayant pour avocat constitué mais non comparant Me Amaury PAT, SELARL RIVAL, Avocat ([Localité 3])
Et: INALKAC [Localité 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Jean-Bernard GHRISTI, Avocat ([Localité 5]),
Juge chargé d'instruire l'affaire : JP ALOÏSI Assisté à l'audience et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe
Affaire mise en délibéré à l'audience publique du 12/05/2025
Par acte en date du 31/01/2025, CGL S.A a fait assigner INALKAC Sinan devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 11/03/2025 pour le voir condamner à lui payer la somme de 48 726,15 € outre intérêts au taux légal à compter du 04/12/204, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les frais et dépens, avec exécution provisoire ;
A cette audience, la SA CGL était défaillante, et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12/05/2025; à cette dernière audience, le demandeur à l'instance était à nouveau défaillant et l'affaire a été mise en délibéré ;
Sur ce :
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 860-1 du CPC, la procédure devant le Tribunal de Commerce est orale.
Attendu que la SA CGL est totalement défaillante devant le Tribunal de Commerce de Draguignan.
Il y a lieu de prononcer la radiation administrative de la présente instance et de dire les dépens à la charge du demandeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 381 et 383 du C.P.C.,
Ordonne d'office par mesure d'ordre la radiation de la présente affaire opposant CGL S.A à [Localité 6] et se déclare dessaisi à compter de ce jour, sauf rétablissement.
Condamne CGL S.A aux entiers dépens.
Liquide les frais du greffe à la somme 55,53 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le Greffier.
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