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TJ 72181, 17 avr. 2026, RG 26/00384


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Date
17/04/2026
Numéro
26/00384
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
69e2b272cdc6046d47a03714

Texte de la décision

5,224 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS

CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Dossier : N° RG 26/00384 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I3YZ

ORDONNANCE

Rendue le 17 AVRIL 2026 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Madame [L] [F]
née le 17 Octobre 1990 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
comparante en personne, assistée de Me Agathe GEREAU, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Madame [Y] [Q] épouse [F], domiciliée [Adresse 3],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparante, ni représentée

Débats à l’audience du 16 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 13 avril 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [L] [F], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 15 avril 2026,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de Mme [L] [F] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 6 avril 2026.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

A l’audience, Mme [L] [F], sans contester les conditions juridiques de son hospitalisation, en a demandé la mainlevée. Elle dit que c’est le 3ème hôpital psychiatrique où elle est hospitalisée en peu de temps, mais qu’elle n’est pas malade. Elle précise qu’elle entend des voix mais que c’est normal car elle est medium. Elle souhaite quitter l’hôpital où elle dit être maltraitée, un infirmier notamment ayant cherché à l’empoisonner. Elle estime n’avoir pas besoin de médicament sauf si son anxiété revient.

En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [L] [F] a été motivée initialement par un syndrome délirant avec tachypsychie et hallucinations L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente demeure instable sur le plan psychique avec une activité hallucinatoire persistante. Dans le déni total de ses troubles, cette dernière n’adhère que de manière précaire aux soins, en voulant négocier la prise de son traitement.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [L] [F] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [L] [F]
née le 17 Octobre 1990 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente

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