T. com. 8302, 9 sept. 2025, n° 2025000556
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Texte de la décision
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 09 septembre 2025
Affaire : M. [J] [S] (EI) Entretien aménagement parcs et jardins maçonnerie paysagère « [S] PAYSAGISTE » [Adresse 1]
Comparaissant en personne, accompagné de sa sœur [S] [V].
ET : SELARL [G], prise en la personne de Maître [Q] [I] Mandataire judiciaire de M. [S] [J] [Adresse 2]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI Juges : M. Maurice GONEDEC et M. Daniel LECLER
Assistés lors des débats de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffier et de Me Odile GIULIANO, greffière, lors du prononcé
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 27/08/2025
Par jugement du 27/02/2024, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l'égard de M. [J] [S] (EI) une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III du nouveau Livre VI du Code de Commerce avec une période d'observation qui a été renouvelée par le tribunal à diverses reprises jusqu'au 27/08/2025 ;
Par requête du 06/02/2025, déposée au greffe le 07/02/2025 la SELARL [G], prise en la personne de Maître [Q] [I], en qualité de mandataire judiciaire désigné dans cette procédure, a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; cette affaire a été mise au rôle de l'audience en chambre du conseil du 26/02/2025, puis elle a été renvoyée 3 fois et évoquée à l'audience du 27/08/2025 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
Le 11/02/2025, le juge commissaire a rendu un rapport écrit sur la demande formulée par le mandataire judiciaire ;
A l'audience du 27/08/2025, le mandataire judiciaire a indiqué se désister de sa demande, car sa saisine avait été motivée par l'absence de proposition de plan ce qui a été fait dans l'intervalle, et que les chiffres de l'activité transmis sont meilleurs ;
M. [J] [S] (EI) n'a formulé aucune observation sur le désistement du mandataire judiciaire et a indiqué que son planning était plein, pour les prochains mois, qu'il avait de nouveaux clients ;
Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire les dépens en frais privilégiés de justice de la procédure collective ;
A l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 394 et 398 du C.P.C.
Vu la demande de désistement d'instance formulée par la SELARL [G], prise en la personne de Maître [Q] [I], en qualité de mandataire judiciaire de M. [J] [S] (EI).
Déclare le désistement parfait de la présente affaire, se déclare dessaisi à compter de ce jour, et constate l'extinction de l'instance.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Liquide les frais du greffe à la somme de 33,46 T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
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