Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 8302, 25 nov. 2025, n° 2025000768


Vérifier : T. com. 8302, 25 nov. 2025, n° 2025000768 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2025
Numéro
2025000768
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2b47ccdc6046d47a0632f

Texte de la décision

4,838 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 25 novembre 2025

ENTRE : M. [N] [P] [Adresse 1]

Représenté par Maître Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, Avocat au Barreau de Grasse

ET : SAS PRESTIGE AUTO [Localité 1] [Adresse 2]

Défaillante.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : Mme Catherine COËFFIC et M. Pierre AUSSOURD Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 04/03/2025

Par acte du 11/02/2025, M. [N] [P] a fait assigner la SAS PRESTIGE AUTO [Localité 1] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 04/03/2025, aux fins d'entendre :

Vu les articles 1231-1 et suivants, et 1649 du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

De recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de M. [N] [P],

De le déclarer bien fondé,

En conséquence, de juger la société PRESTIGE AUTO [Localité 1] responsable des dommages subis par M. [N] [P],

De condamner la société PRESTIGE AUTO [Localité 1] à payer à M. [N] [P] les sommes suivantes :

21 493,42 € en réparation du préjudice matériel,

7 500,00 en remboursement du crédit à la consommation souscrit au Crédit Agricole,

1 765,44 € au titre de l'assurance AXA

6 000,00 € au titre du préjudice moral

4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens dont distraction au profit de Maître ZBROZINSKI-CZERNECKI Barbara, Avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile

Et pour voir ordonner l'exécution provisoire de la décision.

La SAS PRESTIGE AUTO [Localité 1] n'a pas conclu faute de comparaitre, pourtant l'acte introductif d'instance a été remis à M. [D] [L] [R], employé qui a déclaré être habilité à recevoir copie de l'acte et qui l'a accepté ;

SUR CE :

Vu l'acte introductif d'instance,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties.

Attendu que M. [N] [P] a fait assigner par acte du 11/02/2025, la SAS PRESTIGE AUTO [Localité 1], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 351 700 810 ;

Attendu qu'il ressort de la facture de réparation datée du 25/10/2021, fournie aux débats, que la réparation du véhicule de M. [N] [P] a été effectuée à Draguignan, soit dans le ressort territorial du Tribunal de commerce de Draguignan ;

Mais attendu que l'acte introductif d'instance a été délivré le 11/02/2025 et qu'il apparait à la lecture de l'extrait d'immatriculation de la société portant le n° 351 700 810, dont la dénomination précise est PRESTIGE AUTO et non PRESTIGE AUTO [Localité 1], que cette société a fait l'objet d'une radiation portée au RCS de [Localité 2] le 23/12/2024 et au RCS de [Localité 1] le 27/12/2024, suite à la réalisation de la transmission du patrimoine à l'associé unique qui est la société PRESTIGE AUTOMOBILE, inscrite au RCS [Localité 2] sous le numéro SIREN : 952 646 057 ;

Il y a lieu de constater que préalablement à l'introduction de la présente instance, la société assignée avait fait l'objet d'une transmission universelle de son patrimoine à une autre société qui n'a pas été appelée en la cause ;

Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats à une prochaine audience afin de permettre au demandeur à l'instance, s'il le souhaite, de régulariser la procédure ou d'effectuer toutes démarches ou demandes qu'il estimera nécessaires, tout en réservant les dépens ;

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, mais que le délibéré a été prorogé à de nombreuses reprises du fait du tribunal ;

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du

mardi 13 janvier 2026 à 9 h,

afin de permettre à M. [N] [P] d'effectuer toutes les démarches qu'il jugera nécessaires pour permettre au tribunal de statuer utilement sur ses demandes.

Réserve les dépens.

Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.