Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 8302, 1 juill. 2025, n° 2025000871


Vérifier : T. com. 8302, 1 juill. 2025, n° 2025000871 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2025
Numéro
2025000871
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2b66acdc6046d47a08d26

Texte de la décision

3,002 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 01/07/2025

ENTRE : Madame [Z] [D] née [T] [P] [Adresse 1]

Représentée par Me Joëlle MICHEL, Avocat au barreau de Draguignan

ET : SNC SOCIÉTÉ DES GROTTES [Adresse 1]

Représentée par Madame [Z] [D] née [T] [P] et Monsieur [X] [E], cogérants

Monsieur [X] [E] [Adresse 2]

Représenté par Me Nicolas QUEROL, avocat au barreau de Draguignan

Juge chargé d'instruire l'affaire : R. PICHOT

Assisté à l'audience de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé

Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Affaire mise en délibéré à l'audience publique du 23/06/2025

Par acte en date du 19 février 2025, Mme [Z] [D] née [T] [P] a fait assigner la SNC SOCIÉTÉ DES GROTTES et Monsieur [X] [E] par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan afin de voir
* Prononcer la dissolution de la SNC LES GROTTES pour justes motifs

Avant dire droit
* Désigner tel mandataire ad hoc qu'il plaira avec pour mission de
* Céder le fonds de commerce
* Procéder à l'établissement des comptes de la SNC et à leur apurement
* Procéder à l'apurement des droits de chacun des deux associés

Une fois réalisé l'apurement des comptes et chacun des associés étant rempli de ses droits,
* Dire que le mandataire ad hoc devra effectuer toutes démarches nécessaires à la dissolution et à la radiation de la SNC SOCIÉTÉ DES GROTTES

En tout état de cause
* Condamner Monsieur [X] [E] au paiement de la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le juge chargé d'instruire les affaires à l'audience du 23/06/2025 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.

Attendu que toutes les parties ont sollicité le retrait du rôle de l'affaire, il y a lieu de l'ordonner et de dire les dépens à la charge du défendeur.

Conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a déclaré que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 382 à 383 du C.P.C.

Ordonne, à la demande des parties, le retrait du rôle de la présente affaire par mesure d'administration judiciaire et ordonne la suspension de l'instance.

Dit et juge, conformément aux dispositions de l'article 383 du C.P.C, l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties, à moins que la péremption d'instance soit acquise.

Condamne [Z] [D] née [T] [P] aux entiers dépens.

Liquide les frais du greffe à la somme de 66.13 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01/07/2025.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.