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T. com. 8302, 1 juill. 2025, n° 2025001053


Vérifier : T. com. 8302, 1 juill. 2025, n° 2025001053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2025
Numéro
2025001053
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2b70ecdc6046d47a09978

Texte de la décision

2,918 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 1 er juillet 2025

ENTRE : SAS DUCOURNAU TRANSPORTS [Adresse 1]

Représentée par Me Philippe SCHRECK, Avocat au Barreau de Draguignan

ET : SARL EXPRESS TRANSPORTS – [Adresse 2] [Localité 1]

Défaillante.

ET : SARL AJILINK VIGREUX Administrateur judiciaire de la SARL EXPRESS TRANSPORTS – [Adresse 3] [Adresse 4]

Défaillante.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25/03/2025

Attendu que par actes en date du 12 et 13 février 2025, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a fait assigner la SARL EXPRESS TRANSPORTS – EX-TRA et la SELARL AJILINK VIGREUX, en qualité d'administrateur judiciaire de cette société par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 25/03/2025, aux fins de voir condamner la SARL EXPRESS TRANSPORTS, prise en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL AJILINK VIGREUX, à lui payer :
* La somme de 612 € T.T.C. au titre de sa facture, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26/11/2024
* La somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts
* La somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. et les entiers dépens

et pour entendre ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Attendu qu'à cette audience, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a indiqué se désister de l'instance, et l'affaire a été mise en délibéré ;

Attendu que la SARL EXPRESS TRANSPORTS et la SELARL AJILINK VIGREUX, en qualité d'administrateur judiciaire, n'ont présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir ;

Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire les dépens à la charge du demandeur en application des dispositions de l'article 399 du C.P.C.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a précisé à l'audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 394 et 398 du C.P.C.

Vu la demande de désistement d'instance formulée par la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS au Tribunal,

Déclare le désistement parfait de la présente affaire, se déclare dessaisi à compter de ce jour, et constate l'extinction de l'instance.

Condamne la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS aux entiers dépens.

Liquide les frais du greffe à la somme de 72,80 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1 er juillet 2025.

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