T. com. 8302, 9 déc. 2025, n° 2025001055
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 09 décembre 2025
Entre : [B] TRANSPORTS (SAS) [Adresse 1] Représentée par Me Philippe SCHRECK, Avocat au barreau de Draguignan.
Et : PB MENUISERIE (SAS) [Adresse 2] Représentée par Me Christophe DALMET, Avocat au barreau de Arles.
Juge chargé d'instruire l'affaire : JP ALOÏSI Assisté à l'audience et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Affaire mise en délibéré à l'audience publique du 01/12/2025
Par acte du 26/02/2025, [B] [A] (SAS) a fait assigner PB MENUISERIE (SAS) devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 25/03/2025 pour la voir condamner à lui payer :
* La somme principale de 660 € TTC au titre de sa facture
* Les intérêts sur cette somme au taux légal à compter de la mise en demeure du 21/08/2024
* La somme de 3 300 € à titre de dommages et intérêts
* La somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC et les entiers dépens Et pour entendre ordonner l'exécution provisoire.
Après trois renvois, sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 01/12/2025 ;
A cette audience la [B] [A] (SAS) a indiqué se désister de sa demande ;
Attendu que PB MENUISERIE (SAS) n'a présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir ;
Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire les dépens à la charge du demandeur en application des dispositions de l'article 399 du C.P.C.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 394 et 398 du C.P.C.
Vu la demande de désistement d'instance formulée par le demandeur au Tribunal,
Déclare le désistement parfait de la présente affaire, se déclare dessaisi à compter de ce jour, et constate l'extinction de l'instance.
Condamne [B] [A] (SAS) aux entiers dépens.
Liquide les frais du greffe à la somme 55,53 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
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