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T. com. 8302, 9 déc. 2025, n° 2025001055


Vérifier : T. com. 8302, 9 déc. 2025, n° 2025001055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
2025001055
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2b734cdc6046d47a09c63

Texte de la décision

2,328 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 09 décembre 2025

Entre : [B] TRANSPORTS (SAS) [Adresse 1] Représentée par Me Philippe SCHRECK, Avocat au barreau de Draguignan.

Et : PB MENUISERIE (SAS) [Adresse 2] Représentée par Me Christophe DALMET, Avocat au barreau de Arles.

Juge chargé d'instruire l'affaire : JP ALOÏSI Assisté à l'audience et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Affaire mise en délibéré à l'audience publique du 01/12/2025

Par acte du 26/02/2025, [B] [A] (SAS) a fait assigner PB MENUISERIE (SAS) devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 25/03/2025 pour la voir condamner à lui payer :
* La somme principale de 660 € TTC au titre de sa facture
* Les intérêts sur cette somme au taux légal à compter de la mise en demeure du 21/08/2024
* La somme de 3 300 € à titre de dommages et intérêts
* La somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC et les entiers dépens Et pour entendre ordonner l'exécution provisoire.

Après trois renvois, sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 01/12/2025 ;

A cette audience la [B] [A] (SAS) a indiqué se désister de sa demande ;

Attendu que PB MENUISERIE (SAS) n'a présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir ;

Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire les dépens à la charge du demandeur en application des dispositions de l'article 399 du C.P.C.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 394 et 398 du C.P.C.

Vu la demande de désistement d'instance formulée par le demandeur au Tribunal,

Déclare le désistement parfait de la présente affaire, se déclare dessaisi à compter de ce jour, et constate l'extinction de l'instance.

Condamne [B] [A] (SAS) aux entiers dépens.

Liquide les frais du greffe à la somme 55,53 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.

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