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TJ 54395, 10 avr. 2026, RG 25/00058


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Date
10/04/2026
Numéro
25/00058
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
69e2b7d8cdc6046d47a0aa27

Texte de la décision

3,941 caractères

Jugement du 10 Avril 2026

N° RG 25/00058 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JNX4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé en audience publique le 10 Avril 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Karine SOYER, greffier.

DEMANDEUR :

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée

DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Société [2], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement - [Adresse 3]
non comparante ni représentée

Madame [A] [D], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration datée du 18 novembre 2024, M. [G] [F] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
En sa séance du 3 décembre 2024, la commission l’a déclaré recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 21 janvier 2025 et notifiées aux parties.

Par courrier recommandé posté le 12 février 2025, [Localité 1] pour le compte de [Y] [M] [H] [Y] [3] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 janvier 2025.
Il indique maintenir sa créance pour un montant de 12 012,18 € et précise que le contrat était une LOA et que le débiteur a vendu le véhicule sans en être propriétaire. Par conséquent, il est demandé la restitution des fonds dont le montant représente un bénéfice net et illégal de la part du débiteur.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 10 avril 2026.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l’audience du 10 avril 2026, la société [4] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Elle n'a par ailleurs adresssé aucun courrier à la juridiction. Monsieur [G] [F] a comparu en personne et a sollicité le maintien de la procédure par la [5].
Madame [A] [D], créancière a comparu et indique ne pas avoir de demande particulière.

Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter.

Au regard des dispositions de l'article 468 du Code de Procédure civile, il y a lieu de déclarer caduque la contestation de la société [4] et de dire que les mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, élaborées par la commission de surendettement le 21 janvier 2025 trouveront à s'appliquer à compter du présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particulier, statuant publiquement,

DÉCLARE la contestation de la société [4] caduque en vertu des dispositions de l'article 468 du Code de Procédure Civile,

DIT que les mesures imposées élaborées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la commission de surendettement le 21 janvier 2025 trouveront à s'appliquer à compter du présent jugement.

RAPPELLE qu'aux termes des dispositions de l'article 468 du Code de Procédure Civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.

Ainsi jugé et prononcé le 10 avril 2026, par la vice-présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

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