TJ 06069, 16 avr. 2026, RG 25/00568
Vérifier : TJ 06069, 16 avr. 2026, RG 25/00568 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me BANERE + 1 CC Me GINET + 1 CC Me TERZAK
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
S.D.C. [Adresse 1]
c/
[L] [J], [W] [Y] épouse [C], [G] [J], [X] [C]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00568 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEXG
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 19 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS SGPP
C/o son syndic, SGPP
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Madame [L] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Sylvie TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE,
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [W] [Y] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
tous deux représentés par Me Samah TERZAK-GERACI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 8 Janvier, prorogée au 16 Avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [J] et Madame [L] [J] sont propriétaires, au sein de la résidence en copropriété [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 1], d’un appartement avec jouissance privative d’un jardin (lot n°10), donné en location depuis 2012 à Monsieur [X] [C] et Madame [A] [Y] épouse [C].
Suivant actes de commissaire de justice en date des 20 et 26 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS SGPP, a fait assigner Monsieur [G] [J] et Madame [L] [J], ainsi que « Monsieur [C] », en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans à l’effet de les voir solidairement condamnés, sous astreinte, à procéder à la taille des arbres, arbustes et haies du jardin à jouissance privative.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/568 et initialement appelée à l’audience du 30 avril 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 19 novembre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS SGPP, a dénoncé l’assignation susvisée à Madame [A] [Y] épouse [C] et l’a assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans à l’effet de la voir solidairement condamnée avec les précédents requis à procéder à l’entretien du jardin à jouissance privative.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/1358, a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle elle a fait l’objet d’une jonction avec l’affaire principale, l’instance se poursuivant sous le seul n° RG 25/568.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, reprises oralement à l'audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS SGPP, demande au juge des référés, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, de :
- prononcer la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 1],
- joindre la présente procédure avec l’affaire enrôlée sous le RG 25/01358,
- débouter les époux [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [J] et Monsieur et Madame [C] à procéder à une taille de tous les arbres, arbustes et haies du jardin à jouissance privative de l’appartement de Monsieur [J], conformément au règlement de copropriété et sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires expose que le défaut d’entretien du jardin constitue un trouble de jouissance pour le syndicat et l’ensemble des copropriétaires, dès lors qu’il entraîne une entrave à la vue et à l’harmonie de l’immeuble et favorise la prolifération des insectes. Il indique que, par lettre RAR en date du 29 octobre 2024, il a mis en demeure les époux [J] d’entretenir le jardin, que ceux-ci ont prétendu avoir fait le nécessaire par courrier en date du 4 décembre 2024, mais que l’arbre situé au fond du jardin n’a toujours pas été taillé. Sur la procédure, il fait valoir qu’elle a été régularisée par l’assignation de Madame [A] [Y] épouse [C] dont il ignorait qu’elle figurait également sur le bail, qu’il mentionne bien le prénom de Monsieur [X] [C] dans ses dernières conclusions et que ce vice de forme n’a en tout état de cause entraîné aucun grief à l’intéressé qui a été en mesure de conclure et faire valoir ses arguments. Il précise qu’il fonde son action sur l’article 835 du code de procédure civile, que l’absence de taille des arbres, arbustes et haie à la bonne hauteur constitue un trouble manifestement illicite et que l’obligation de tailler les végétaux n’est pas sérieusement contestable. Il rappelle que le règlement de copropriété impose de tailler les haies à une hauteur de 1,50 mètre, que la haie litigieuse est manifestement plus haute que celle des voisins et que l’arbre en fond de jardin cache la vue des étages, son absence de taille contrevenant à la notion de bon entretien et aux dispositions de l’article 671 du code civil , dès lors qu’il est situé en limite de propriété.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, reprises oralement à l'audience, Monsieur [G] [J] et Madame [L] [J] demandent au juge des référés, au visa des articles 14, 56, 117 et 648 du code de procédure civile, 1728 du code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965, de :
EN PREAMBULE,
- déclarer irrecevable l’action diligentée ;
SUR LE FOND,
A titre principal, vu l’absence d’infraction au règlement de copropriété, vu l’absence de trouble anormal démontré et vu les contestations sérieuses,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- condamner les époux [C] à relever et garantir indemnes les époux [J] de toutes éventuelles condamnations ;
Dans tous les cas,
- condamner tout succombant à leur régler une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Ils soulèvent tout d’abord l’irrecevabilité de l’action, initialement introduite à l’égard de « Monsieur [C] » uniquement, l’absence de précision sur l’état civil du requis constituant une nullité de fond qui ne peut être corrigée puisqu’il ne comparaît pas, et sans procéder à un exposé des moyens en droit fondant son action. Sur le fond, ils contestent les allégations du syndicat des copropriétaires, soutenant que le jardin est entretenu par les locataires, qui ont procédé à la taille des lauriers constituant les haies séparatives ainsi que le syndic a pu le constater. Ils soutiennent qu’aucune disposition du règlement de copropriété n’impose en revanche de tailler l’arbre de haute futaie se trouvant au fond du jardin et que cet arbre n’est pas à l’origine d’un trouble anormal du voisinage, puisqu’il se situe à plus de 10 mètres de l’immeuble et ne provoque aucune gêne de vue immédiate aux résidents. A titre subsidiaire, ils demandent, si un manquement était retenu, d’être relevés et garantis par leurs locataires qui seuls doivent répondre du défaut d’entretien du jardin dont ils ont la jouissance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, reprises oralement à l'audience, Monsieur [X] [C] et Madame [A] [Y] épouse [C] demandent au juge des référés de :
A TITRE PRINCIPAL :
- dire et juger que les demandes du syndicat des copropriétaires reposent sur des contestations sérieuses excluant la compétence du juge des référés,
- dire et juger que les époux [C] assurent l’entretien régulier du jardin privatif,
- dire et juger qu’aucune obligation de tailler l’arbre de haute futaie ne pèse sur eux,
- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, la requête des demandeurs est jugée recevable et fondée,
- condamner les époux [J] exclusivement, eu égard aux diligences des époux [C] et à leur bonne foi,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à payer aux époux [C] 3 000 € au titre du préjudice moral et procédure abusive,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à payer aux époux [C] 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux entiers dépens.
Ils soutiennent avoir toujours veillé au bon entretien de leur jardin et avoir procédé à la taille des haies en février mars 2023 et fin 2024, dès réception de la réclamation formée par le syndicat des copropriétaires auprès de leurs bailleurs ; concernant l’arbre de haute futaie, ils rappellent qu’il ne peut être abattu ni fortement taillé sans autorisation préalable de la mairie. Ils relèvent que les copropriétaires qui seraient prétendument gênés par cet arbre et les haies, qui sont leurs voisins directs, ont désapprouvé la décision d’ester en justice à leur encontre prise en assemblée générale et qu’ils ne subissent aucun déficit d’ensoleillement ni de luminosité du fait de la présence de l’arbre au fond du jardin. En réponse aux dernières conclusions du syndicat des copropriétaires, ils indiquent avoir fait tailler l’arbre litigieux et soutiennent que les haies des lots voisins sont de plus grande hauteur que la leur, que l’assemblée générale du mois de septembre 2024 mentionne expressément une hauteur tolérée jusqu’à deux 2 mètres et qu’il n’est pas démontré par le syndicat des copropriétaires que leur haie dépasserait la hauteur autorisée. Enfin, ils font valoir que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun préjudice, en l’absence de gêne démontrée et de tout élément étayant une prétendue prolifération d’insectes.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la régularité de la procédure
Il sera relevé que l’irrégularité de l’assignation concernant l’imprécision de l’état-civil de « Monsieur [C] » a été soulevée, non pas par ce dernier, mais par les époux [J] qui n’allèguent pas avoir subi un quelconque grief de cette imprécision, et qu’elle a en tout état de cause été régularisée en cours d’instance dans les dernières conclusions du demandeur et dans les conclusions de Monsieur [X] [C] et Madame [A] [Y] épouse [C], qui précisent leur état-civil complet.
Concernant l’insuffisance de fondement juridique des demandes du syndicat des copropriétaires, qui visait initialement sans davantage de précision les « articles 834 et suivants du code de procédure civile », il y a également été pallié dans les dernières conclusions du demandeur et il sera en tout état de cause noté que les défendeurs n’en tirent aucune conséquence quant à une éventuelle nullité de l’assignation et que le caractère suffisant ou non du fondement juridique des prétentions du syndicat des copropriétaires relève de l’appréciation du bien fondé de ces demandes.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence déclaré recevable en ses demandes.
2/ Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation liée à un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages.
La caractérisation d’un trouble manifestement illicite ne nécessite pas que soit démontrée une quelconque urgence.
Un trouble anormal du voisinage est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile. Ainsi, le juge des référés a le pouvoir de constater l'existence d'un tel trouble anormal du voisinage, dès lors cependant que la preuve en est faite avec l'évidence requise en référé.
Ce trouble est défini, depuis la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, par l'article 1253 du code civil qui dispose que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s'exerce concrètement, notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). L'anormalité du trouble de voisinage s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut.
Par ailleurs, il est constant que nul ne dispose d'un droit acquis à la conservation de son environnement ni de droit acquis à la vue, le trouble résultant de la perte d'une vue devant s'apprécier au regard de la situation respective des parties et des caractéristiques prévisibles et habituelles de l'environnement immédiat des fonds.
L’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
Aux termes de l’article 9 alinéa 1 de la même loi, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Aux termes de l’article 18 de la même loi, « indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le règlement d'administration publique [décret en Conseil d'État] prévu à l'article 47 ci-dessous:
- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci [...] ».
Il sera enfin rappelé que le copropriétaire bailleur a l’obligation de respecter et de faire respecter par ses locataires le règlement de copropriété ; à défaut, il engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des copropriétaires de l’immeuble et du syndicat de copropriété.
*
En l'espèce, outre la fiche de lot établissant que Monsieur [G] [J] et Madame [L] [J] sont propriétaires du lot n°10 litigieux et le contrat de syndic en cours au titre duquel la SAS SGPP intervient pour son compte, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- le procès-verbal d’assemblée générale du 5 septembre 2024, aux termes duquel les copropriétaires ont autorisé le syndic à agir en justice à l’encontre de Monsieur [G] [J] pour le mauvais entretien du jardin, ce procès-verbal comportant une mention manuscrite indiquant que « Monsieur [C], représentant de M. [J], s’est engagé à tailler la végétation avant fin septembre 2024 » ;
- un procès-verbal de constat en date du 24 février 2025, aux termes duquel le commissaire de justice, depuis la terrasse de l’appartement du 1er étage de Monsieur [Q] situé au-dessus de celui appartenant aux époux [J], constate que le jardin est bordé de chaque côté de « haies luxuriantes de plus de 2 mètres de hauteur », dont le feuillage déborde sur les haies voisines, et que sont présents en fond de jardin un grand arbre dénué de feuilles et non taillé, ainsi q’un arbre touffu, non taillé ; le commissaire de justice a également constaté, depuis le lot voisin de Monsieur [S], que la haie de ce dernier est entretenue et est manifestement plus basse que celle de Monsieur [C] et que son jardin est entretenu et aéré, contrairement à celui de Monsieur [C] ;
- le courrier RAR adressé le 29 octobre 2024 par le conseil du syndicat des copropriétaires à Monsieur [J], le sommant de tailler la haie régulièrement afin de ne pas dépasser la hauteur autorisée de 1,50 mètre, ainsi que le reste de la végétation du jardin.
Outre le contrat de bail consenti aux époux [C], les époux [J] produisent pour leur part :
- le courrier qu’ils ont adressé au syndic le 7 mars 2023, l’informant qu’ils avaient adressé une nouvelle relance à leur locataire au sujet des végétaux du jardin,
- un mail daté du 30 mai 2023 émanant de la direction santé environnement développement durable, confirmant la volonté de la mairie d’[Localité 1] de préserver la végétation et les îlots de fraîcheur, le fait que les arbres et arbustes de la commune sont protégés et le fait que l’arrachage de haies est réglementé ; il ressort également de ce courriel que le technicien de la mairie venu sur place n’a vu « aucune gêne concernant les végétaux concernés » ;
- un courrier du syndic daté du 12 décembre 2024, confirmant que les haies avaient été raccourcies, conformément à l’engagement pris par Monsieur [C] lors de la dernière assemblée générale de 2024, mais que ce n’était pas le cas pour l’arbre « qui cache toute la vue des étages ».
Les époux [C] versent notamment aux débats :
- des photographies non datées de leur jardin et du balcon de l’appartement de l’étage supérieur, ainsi que des photographies de leur jardin réunies et décrites dans un procès-verbal de constat en date du 17 juillet 2021 ;
- un courrier adressé le 12 décembre 2023 par le syndic aux époux [J], dans lequel il indique : « je reconnais que M [N] n’enfreint aucune règle que cela soit celle du règlement de copropriété très peu précis sur le sujet ou celle du code civil mais vous savez que, le syndic doit être garant de la qualité de vie en copropriété en coopération avec les résidents, ainsi nous réclamons simplement que les personnes des étages au dessus de votre appartement puisse recouvrer une vue qu’ils n’ont plus et les voisins le soleil qui leur est caché dans leur jardin. Et ce, pour un meilleur vivre ensemble en copropriété » ;
- une facture du 4 octobre 2023 concernant la taille des haies à une hauteur finale de deux mètres de hauteur, la tonte du gazon, le nettoyage et le désherbage des massifs, travaux effectués le 3 octobre 2023 ;
- un courrier qui leur a été adressé le 4 décembre 2024 par leurs bailleurs, leur rappelant qu’ils sont relancés depuis plusieurs années par le syndic pour la hauteur de la végétation, et les mettant en demeure de tailler les haies à une hauteur de 2 mètres maximum et d’élaguer les arbres qui peuvent gêner la vue des occupants de la résidence ;
- un devis en date du 26 mars 2025 concernant l’élagage et la taille douce du micocoulier, la suppression du lierre et la réduction de la hauteur des cyprès d’environ deux mètres, portant une mention manuscrite : « paiement effectué en espèces le 5 avril 2025 et coupe effectuée le 5 avril 2025 ».
Il ressort de ces éléments qu’il a été procédé par les locataires du lot litigieux à la taille des haies litigieuses fin 2023 et fin 2024, ce qui a été reconnu par le syndic lui-même.
Le procès-verbal de constat en date du 24 février 2025 dont se prévaut le syndicat des copropriétaires demandeur, outre qu’il est ancien, n’est pas suffisant dans ce contexte pour établir que la hauteur des haies poserait toujours problème à ce jour, le commissaire de justice ayant estimé la hauteur des haies à vue d’oeil depuis le 1er étage et n’ayant pas procédé à une mesure précise.
Concernant l’arbre de grande taille situé en fond de jardin, qui est manifestement un micocoulier, aucun élément n’établit qu’il se situerait en limite de propriété comme le soutient le syndicat des copropriétaires dans ses dernières écritures, ni même à moins de deux mètres de la limite séparative ; les photographies fournies confirment au surplus que cet arbre est manifestement ancien.
La présence d'arbres dans les jardins de la copropriété n'est pas en soi anormale et le fait pour ces arbres de masquer partiellement une vue ne constitue pas en soi un trouble anormal du voisinage. En outre, compte tenu de la hauteur de l’arbre litigieux, il est manifestement existant depuis longtemps, même s'il présentait une hauteur moindre, et il avait naturellement vocation à poursuivre sa croissance, d'autant plus que les micocouliers ne sont pas des espèces qu'il est usuel de rabattre ou de tailler régulièrement contrairement aux oliviers, cyprès ou lauriers.
En tout état de cause, aucun élément de comparaison n’est fourni permettant d’établir que cet arbre aurait progressivement caché la vue des appartements situés aux étages supérieurs, ni qu’il réduirait leur ensoleillement. Le syndicat des copropriétaires ne fournit non plus aucun élément permettant d’étayer son affirmation quant à une prolifération d’insectes anormales favorisée par la présence de ces végétaux.
Enfin, il résulte du courrier du syndic en date du 12 décembre 2023 que celui-ci reconnaît lui-même ne pas disposer de fondement juridique précis, résultant des stipulations du règlement de copropriété ou des dispositions du code civil, pour exiger que l’arbre litigieux soit rabattu.
Dès lors, et même si la réalisation effective de l’élagage et de la taille douce de cet arbre qui auraient été réalisés en avril 2025 n’est pas suffisamment établie par les mentions manuscrites apposées sur un simple devis, l'existence d'un trouble anormal du voisinage lié à la présence de cet arbre et d'un trouble manifestement illicite en résultant n'est pas établie avec l'évidence requise en référé.
La demande principale du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
3/ Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [X] [C] et Madame [A] [Y] épouse [C]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir et de se défendre en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, même si les demandes su syndicat des copropriétaires ont été rejetées, il n’apparaît pas qu’il ait agi abusivement à l’encontre de Monsieur [X] [C] et Madame [A] [Y] épouse [C], qu’il a été contraint, à plusieurs reprises depuis 2023, de mettre en demeure d’entretenir leurs haies avant que ceux-ni ne les fassent tailler.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
4/ Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera pour les mêmes raisons débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard des circonstances de l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 835 du code de procédure civile,
Déclare le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS SGPP, recevable en ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS SGPP, tendant à voir condamner solidairement et sous astreinte Monsieur [G] [J] et Madame [L] [J], d’une part, et Monsieur [X] [C] et Madame [A] [Y] épouse [C], d’autre part, à procéder à une taille de tous les arbres, arbustes et haies du jardin à jouissance privative de l’appartement ;
Déboute Monsieur [X] [C] et Madame [A] [Y] épouse [C] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS SGPP, aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS SGPP, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes respectivement formées par Monsieur [G] [J] et Madame [L] [J], d’une part, et Monsieur [X] [C] et Madame [A] [Y] épouse [C], d’autre part, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.