TJ 38185, 16 avr. 2026, RG 26/00048
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00048 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MZF5
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] C/ S.A. BPCE ASSURANCES IARD, S.C.I. G.D.G., Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, S.A. GENERALI IARD, [V], [Z], [I], [D], [L]
Le : 16 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS
Me Emmanuel DECOMBARD
la SARL EZIA AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SCP M’BAREK AVOCAT
la SCP PIERROT ET NEEL
Me Gabriel SABATIER
Copie à :
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
S.C.I. G.D.G. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
S.A. GENERALI IARD
Monsieur [R] [V]
Monsieur [Q] [Z]
Monsieur [J] [I]
Monsieur [T] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 AVRIL 2026
Par Alain TROILO, président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Localité 1] dont le siège social est situé [Adresse 2],
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 350 663 860 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en sa qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur [R] [V] selon contrat n° 11887144, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
non représentée
S.C.I. G.D.G. immatriculée au RCS de Chambéry sous ne numéro 432 770 725., dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE et représentée par Maître Virginie HERISSON GARIN, avocat au barreau de CHAMBERY, de la SELARL ALTAMA AVOCATS,
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC., dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [R] [V], né le 23 mars 1981 à [Localité 2] (38), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Q] [Z], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel DECOMBARD, de la SELARL POINT ROUGE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 9]
non comparant
D’AUTRE PART
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [X] [L]? née le 29 Septembre 1972 à [Localité 3] (RHONE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Chrystèle DEWULF-MAGNAT de la SARL EZIA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Vu l’assignation en date du 18 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 26 Février 2026 ;
Vu le renvoi au 19 mars 2026 ;
A l’audience publique du 19 Mars 2026 tenue par Alain TROILO, président assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un dégât des eaux survenu entre deux appartements situés aux 2e et 3e étages de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4], le syndicat des copropriétaires a fait établir un diagnostic structure par les sociétés BOIS CONSEIL et TECHNIRENFORT selon lesquelles le solivage n'était pas dimensionné pour supporter la charge actuelle.
Toutefois, les travaux préconisés par la société TECHNIRENFORT, votés en assemblée générale extraordinaire du 25 mars 2025, n'ont pas été réalisés. Seuls des étais ont été posés.
Lors de l'assemblée générale du 11 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a mandaté la société VARIANCE pour établir un nouveau diagnostic des travaux à effectuer. Dans son rapport du 1er octobre 2025, celle-ci a notamment préconisé la réalisation d'un diagnostic de l'état de la charpente après avoir indiqué que les sciages pratiqués dans les combles/appartements semblaient avoir entrainé des affaissements de pannes et chevrons.
Dans son " Constat du 17 décembre 2025 ", Monsieur [F] [C], désigné en qualité d'expert par ordonnance n°2512789-10 du tribunal administratif de GRENOBLE rendue le 05 décembre 2025, a confirmé l'existence d'un péril imminent justifié par " l'état de délabrement structurel du plancher des combles qui a subis de nombreuses infiltrations (logement et toiture, lequel présente un réel danger pour les occupants de l'immeuble ".
C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 31 décembre 2025 et 05 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la société CITYA [Localité 1], a fait assigner les parties suivantes aux fins d'expertise judiciaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE :
1. Monsieur [T] [D], propriétaire des lots n°7 et 9 (débarras sous le toit),
2. La SCI GDG, ancien propriétaire du lot n°6 situé au 3e étage,
3. Monsieur [J] [I], occupant du lot n°6,
4. La compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC, assureur de la copropriété,
5. Monsieur [Q] [Z], propriétaire du lot n°4 situé au 2e étage sous le lot n°6,
6. Monsieur [R] [V], actuel propriétaire du lot n°6 situé sous toiture.
Cette première procédure a été enrôlée sous le n° RG 26/00048.
Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 11 mars 2026, le syndicat des copropriétaires entend voir :
- Débouter la SCI GDG de ses moyens et demandes ;
- Juger irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de relever et garantir de Monsieur [R] [V] ;
- Juger recevable et bien fondée la demande du syndicat des copropriétaires ;
- Ordonner une expertise judiciaire de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], sur la charpente du bâtiment et le solivage entre le 3e étage et 2e étage au contradictoire de Monsieur [T] [D] propriétaire des lots 7 et 9 (débarras sous le toit), Monsieur [R] [V] propriétaire du lot n°6 sous toiture Monsieur [I] occupant du lot n°6, de la SCI GDG ancien propriétaire du lot n°6 et de Monsieur [Q] [Z] propriétaire du lot n°4 situé sous le lot n°6, de la compagnie GROUPAMA D'OC assureur de la copropriété et de Madame [X] [L] copropriétaire du lot n°2, désigner tel expert qu'il plaira au juge des référés, pour la mission suivante :
1. Se rendre sur les lieux
2. Entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles, établir tous plans, croquis ou schémas utiles à la compréhension des faits de la cause, produire des photographies,
3. Rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties,
4. Décrire les désordres constatés et, pour chacun d'eux donner son avis sur le point de savoir s'ils mettent l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination,
5. Décrire les fautes commises par les intervenants, à l'origine des désordres,
6. Étudier la charpente du bâtiment et le solivage entre le 3e étage et le 2e étage,
7. Donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre et dire si les dommages sont dus à plusieurs causes, dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles,
8. Décrire les travaux de nature à faire cesser ces désordres et à remettre l'ouvrage en l'état ; en évaluer le coût, et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation de marchés de l'exécution des travaux,
9. Donner tous les éléments de responsabilité de nature à éclairer le tribunal, 10. Faire toutes observations utiles,
11. En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser les demandeurs à réaliser les travaux aux frais de qui il appartiendra.
Par actes de commissaire de justice du 06 février 2026, Monsieur [R] [V] a fait assigner la SA BPCE IARD, en qualité d'assureur multirisques habitation de Monsieur [R] [V] et la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur multirisques habitation de Monsieur [J] [I] devant la même juridiction afin que les opérations d'expertise sollicitées par le syndicat des copropriétaires leurs soient déclarées communes et opposables.
Cette seconde procédure, enregistrée sous le n° RG 26/00190, a été jointe à la première par mention au dossier, sous le n° RG le plus ancien.
Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 12 mars 2026, Monsieur [R] [V] conteste toute responsabilité dans le cadre des dommages invoqués par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble mais ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, sous les protestations et réserves d'usage et lui donner acte de ce qu'il a appelé en cause les compagnies BPCE IARD, GENERALI et
" CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY " afin que les opérations d'expertise à venir leur soient déclarées communes et opposables.
Concernant les demandes formulées par Monsieur [J] [I], il demande au juge des référés :
- A titre principal, de se déclarer incompétent pour statuer sur ces demandes relevant de la compétence du seul juge des contentieux de la protection ;
- A titre subsidiaire, de débouter Monsieur [J] [I] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et notamment sa demande de suspension de paiement du loyer, de sa demande de condamnation provisionnelle et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, présentées à son encontre ;
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et la "société CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY " à relever et garantir Monsieur [R] [V] de toutes condamnations provisionnelles qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par conclusions notifiées le 25 février 2026, Madame [X] [L], qui entend intervenir volontairement en qualité de propriétaire du lot n°2 de l'ensemble immobilier litigieux, demande que la mesure d'expertise se déroule à son contradictoire et qu'il soit confié mission à l'expert de " donner son avis sur l'existence de préjudices matériels et immatériels subis par Madame [X] [L], et d'en proposer le cas échéant une évaluation ".
Par conclusions notifiées le 03 mars 2026, Monsieur [J] [I] demande à la juridiction de juger recevable et bien fondée la demande d'expertise du syndicat des copropriétaires. Reconventionnellement, il entend voir :
- Ajouter les chefs de mission suivants :
o Dire et préciser si le logement occupé par Monsieur [J] [I], lot n° 6, présente les conditions de salubrité requises au regard de la réglementation en vigueur.
o Dire et préciser s'il existe un risque pour Monsieur [J] [I] d'occuper le bien ;
o Procéder à la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique (DPE) du logement occupé par Monsieur [J] [I], lot n°6 et éclairer le tribunal sur les conséquences juridiques et pratiques de l'absence de ce diagnostic lors de la signature du bail ;
o Déterminer et chiffrer le préjudice de jouissance de Monsieur [J] [I] ;
- Autoriser, à titre provisoire, Monsieur [J] [I] à suspendre le versement des loyers à Monsieur [R] [V] ;
- Condamner, à titre provisoire, Monsieur [R] [V] à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 3 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance ;
- Condamner Monsieur [R] [V] à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 06 mars 2026, la SA GENERALI IARD prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [I] à compter du 2 octobre 2023, ne s'oppose pas à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la société CITYA [Localité 1], sous les plus expresses protestations et réserves, tant sur la responsabilité qui serait imputée à son assuré que sur la mobilisation de ses garanties.
Elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens de la procédure, dont distraction au profit de Me Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE.
Par conclusions n°2 notifiées le 16 mars 2026, la SCI GDG demande à la juridiction de :
- La mettre hors de cause ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité des demandes présentées à son encontre ;
- Juger le syndicat des copropriétaires non recevable et non fondé ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions adressées par courriel du 18 mars 2026 aux conseils des parties constituées, Monsieur [Q] [Z] ne s'oppose pas à la demande d'expertise et propose un complément de mission concernant les origines des préjudices qu'il subit en raison de l'insalubrité de l'immeuble.
Il sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 720 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens et demande une dispense de toute participation aux condamnations prononcées contre le syndicat des copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
A l'audience, la compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC, représentée, formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise.
Assigné par remise de l'acte à personne, Monsieur [T] [D] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que la société CITYA [Localité 1] intervient uniquement en qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1].
Contrairement aux affirmations de Monsieur [R] [V] qui demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il a appelé en cause la société "CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY " afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, aucune assignation ne lui a été délivrée.
La société "CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY" n'est donc pas partie à la présente instance.
Par conséquent, aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre.
1. Sur l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [R] [V]
En réponse aux demandes reconventionnelles présentées à son encontre par Monsieur [J] [I], Monsieur [R] [V] soulève l'incompétence matérielle du président statuant en référé au profit du juge des contentieux de la protection.
Selon l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
L'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En application de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
En l'espèce, les demandes reconventionnelles présentées par Monsieur [J] [I], locataire, à l'encontre de Monsieur [R] [V], son bailleur, sont présentées à l'occasion d'un contrat portant sur l'occupation de son logement, situé au sein de la copropriété litigieuse.
Le président du tribunal judiciaire statuant en référé n'est donc pas compétent pour statuer sur ces demandes reconventionnelles, lesquelles relèvent du juge des contentieux de la protection devant lesquelles il convient de renvoyer Monsieur [J] [I].
2. Sur l'intervention volontaire de Madame [X] [L]
Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l'espèce, Madame [X] [L] justifie de sa qualité de propriétaire au sein de l'immeuble souffrant de désordres structurels ainsi que de la présence d'étais métalliques dans son appartement (lot n°2).
Par conséquent, l'intervention volontaire de Madame [X] [L], qui n'est pas contestée, sera déclarée recevable.
3. Sur la demande d'expertise
En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l'espèce, dans son courriel du 18 mars 2025, le bureau d'études structure BOIS CONSEIL mentionne une mauvaise conception du solivage et fait état d'un " porteur secondaire supporté par un porteur principal ayant une portée trop importante pour sa section et les charges supportées et solives également trop faibles ".
Le rapport de diagnostic ensuite établi par la société VARIANCE INGENIERIE le 1er octobre 2025 met en évidence un état sanitaire général dégradé de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 4] et préconise notamment, en page 14, un diagnostic de l'état de la charpente.
Ce rapport indique que des sciages dans la charpente, réalisés dans les combles/appartements, semblent avoir entrainé des affaissements de pannes et chevrons.
L'état de ce bâtiment a justifié la réalisation d'une expertise confiée à Monsieur [F] [C] par le tribunal administratif de GRENOBLE (ordonnance n°2512789-10 du 05 décembre 2025), afin qu'il se prononce notamment sur l'existence d'un péril imminent.
Le rapport confirme que la charpente a été remaniée en coupant les entraits afin de gagner de la surface habitable dont deux logements en ajoutant des renforts moisés. Cependant, contrairement au rapport de diagnostic de la société VARIANCE INGENIERIE, Monsieur [C] indique " A mon avis cette modification ancienne de la charpente ne semble pas avoir déstabilisé la structure du bâtiment, laquelle a été soumise à des infiltrations depuis la toiture et autres dégâts des eaux ".
Les deux rapports expriment des incertitudes quant aux conséquences des sciages de la charpente d'un bâtiment dont la structure est fragilisée, provisoirement renforcée par des étais.
Eu égard à ces éléments, une simple consultation serait insuffisante.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la société CITYA [Localité 1], justifie d'un motif légitime à voir une mesure d'expertise, portant sur le solivage et la charpente du bâtiment, ordonnée au contradictoire de l'ensemble des défendeurs, étant précisé que la SCI GDG confirme qu'elle était propriétaire du lot n°6 situé sous toiture à l'époque de la modification de la charpente, justifiant dès lors sa présence aux opérations.
La mesure se déroulera aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la société CITYA [Localité 1], qui a intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
4. Sur les demandes accessoires
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l'espèce, les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la société CITYA [Localité 1], dont distraction au profit de Me Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, en l'état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier
ressort ;
SE DECLARE matériellement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection pour connaitre des demandes reconventionnelles présentées par Monsieur [J] [I] à l'encontre de Monsieur [R] [V] ;
DECLARE recevable l'intervention volontaire de Madame [X] [L] ;
ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire :
1. Du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la société CITYA [Localité 1], et de
2. Monsieur [T] [D],
3. La SCI GDG,
4. Monsieur [J] [I],
5. La compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC, en qualité d'assureur de la copropriété,
6. Monsieur [Q] [Z],
7. Monsieur [R] [V],
8. Madame [X] [L],
9. La SA BPCE IARD, en qualité d'assureur multirisques habitation de Monsieur [R] [V] et
10. La SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur multirisques habitation de Monsieur [J] [I] ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Monsieur [G] [Y], expert près la cour d'appel de GRENOBLE
[Adresse 10]
E-mail : [Courriel 1] - Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubriques : C.2.1. Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre.
C.3.1. Structures : généralistes. C.3.2. Béton, béton armé, béton précontraint, bétons spéciaux.C.3.3. Charpentes et ossatures bois - Constructions en bois. C.3.4. Constructions métalliques. C.3.6. Maçonneries à base de produits industriels ou de matériaux naturels. Spécialités précisées par l'expert : Ingénieur INSA [Localité 5], génie civil. Compétences en structure, gros-œuvre (béton armé, charpente métallique, charpente bois).
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1 - Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2 - Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
3 - Entendre tout sachant ;
4 - Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 1] à [Localité 4] ;
5 - Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et écritures du syndicat des copropriétaires et ses pièces concernant le solivage et la charpente du bâtiment ;
6 - Rechercher les causes et préciser les conséquences de ces désordres ;
7 - Donner tout élément technique et de fait permettant d'éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres ;
8 - Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
9 -Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
10 - Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les préjudices subis par les parties ;
11 - Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
12 - En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d'œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
FIXE à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la société CITYA [Localité 1], avant le 28 mai 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
DIT que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que l'expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l'expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l'expert,
DIT que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
SE DECLARE incompétent pour connaître des demandes de M. [J] [I],
RENVOIE M. [J] [I], M. [R] [V] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Grenoble du chef des demandes de M. [J] [I] ;
DIT que le dossier de l'affaire sera adressé à cette juridiction par les soins du Secrétariat-Greffe passé le délai d'appel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la société CITYA [Localité 1], aux dépens, dont distraction au profit de Me Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Carole SEIGLE-BUYAT Alain TROILO
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