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T. com. 8302, 13 mai 2025, n° 2025001064


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Date
13/05/2025
Numéro
2025001064
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2b93ecdc6046d47a0c804

Texte de la décision

5,441 caractères

Rôle n° 2025/1064

République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 13 mai 2025

Affaire : SAS CHEZ LES FILLES DU VERDON Débit de boissons, brasserie, restauration [Adresse 1]

Représentée par Mme COURTOIS Cécile, Présidente.

Et : SELARL DELORET-[D], prise en la personne de Maître [M] [D] Mandataire judiciaire de la SAS CHEZ LES FILLES DU VERDON [Adresse 2]

Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. Ivan GRANDPERRET

Ministère Public, lors des débats :

Mme Mathilde GAUVAIN, Substitute du Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 23/04/2025

Par jugement du 11/03/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS CHEZ LES FILLES DU VERDON avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 23/04/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.

Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :

La dirigeante de la SAS CHEZ LES FILLES DU VERDON était précédemment la dirigeante de deux sociétés, l'une dans les travaux de terrassement et la seconde dans la carrosserie de poids lourds, qui ont fait l'objet de procédures collectives clôturées pour insuffisance d'actif en 2015 et en 2021;

Les difficultés de la SAS CHEZ LES FILLES DU VERDON résulteraient du fait que sa dirigeante malade, a dû embaucher un cuisinier, que celui-ci avait une gestion des commandes mal maitrisée ; il a quitté l'entreprise en novembre 2024, suite à une rupture conventionnelle ;

Mme [L] [A] a repris une pleine activité, sans percevoir de rémunération ; l'unique salariée est sa fille ; la société est régulièrement assurée pour son activité ; l'expert-comptable n'a pas encore établi le bilan 2024 ;

Le passif peut être provisoirement établi à un montant de 77 922,43 €, dont 30 666,06 € à échoir ;

Le lendemain de l'ouverture de la procédure collective un glissement de terrain a entrainé la coupure de la route qui mène à l'établissement de la SAS CHEZ LES FILLES DU VERDON, mais les travaux doivent intervenir dans les meilleurs délais et la Mairie a fait valider une enveloppe financière destinée au soutien des commerçants de la commune ;

Au 15/04/2025, la société disposait d'un solde bancaire créditeur de 1 903,83 € ;

Le mandataire judiciaire a conclu qu'il est prématuré d'appréhender les capacités de redressement de cette société, il ne s'est pas opposé au maintien de la période d'observation ;

La dirigeant a indiqué avoir allégé la carte et les achats ont beaucoup diminué ; qu'elle a choisi des produits avec de bonnes marges ; qu'elle a espoir dans le redressement de la situation ;

Le Ministère Public ne s'est pas opposé au maintien de la période d'observation ;

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que l'ouverture de la procédure collective est récente ;

Attendu que la situation de la SAS CHEZ LES FILLES DU VERDON n'est pas encore connue, qu'il manque des éléments comptables récents, et que l'éboulement de la route empêchant l'accès à l'établissement a impacté son activité ;

Attendu que la masse salariale est limitée et que la bonne saison arrive ;

Attendu que le mandataire judiciaire ne s'est pas opposé au maintien de la période d'observation ;

Attendu que la SAS CHEZ LES FILLES DU VERDON semblerait posséder les moyens de poursuivre une activité pérenne qu'il y a lieu de confirmer sur une période plus significative, le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la poursuite de la période d'observation de quatre mois, jusqu'au 11/09/2025.

Dit que la SAS CHEZ LES FILLES DU VERDON sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'elle devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.

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