T. com. 8302, 13 mai 2025, n° 2025001065
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Texte de la décision
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 13 mai 2025
Affaire : SAS B2P [Localité 1] [Localité 2] de coiffure pour hommes, barbier Siège social : [Adresse 1] Ets principal : [Adresse 2]
Représentée par Mme [H] [K], associée et sœur de Mme [O] [K], dirigeante de la SAS LE COUV, qui est la Présidente de la SAS B2P [Localité 1].
Et : SCP [R] [Z], prise en la personne de Maître [B] [R] Mandataire judiciaire de la SAS B2P [Localité 1] [Adresse 3]
Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. Ivan GRANDPERRET
Ministère Public, lors des débats :
Mme Mathilde GAUVAIN, Substitute du Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 23/04/2025
Par jugement du 11/03/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS B2P [Localité 1] avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 23/04/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d'observation afin qu'il puisse présenter un plan de redressement.
Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :
Les difficultés résultent d'une baisse de fréquentation du centre commercial; la masse salariale a été réduite de 5 à 4 salariés, les frais de communication ont été optimisés et une négociation a été
entreprise auprès du bailleur, car les loyers sont élevés ; une opération de marketing est prévue et le personnel va être formé sur l'expérience client ;
Le passif déclaré s'élève à un total de 5 426,41 €, mais le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n'est pas expiré ; la société est régulièrement assurée pour son activité ; suivant des éléments non établis par un professionnel, sur la période allant du 11/03/2025 au 17/04/2025, la société aurait réalisé un chiffre d'affaires de 22 150 € pour un résultat de 1 330 € ; la dirigeante envisage de réduire la masse salariale en licenciant une personne et en prenant un apprenti ;
La société est régulièrement assurée pour son activité ;
En conclusion, le mandataire judiciaire ne s'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation, précisant qu'il est nécessaire de lui transmettre le bilan comptable de l'année 2024, outre une situation comptable établie par un expert-comptable ;
Mme [H] [K] était présente à l'audience afin de représenter la SAS B2P [Localité 1], mais elle n'était pas munie d'un pouvoir spécial, elle s'est engagée à le fournir très rapidement ;
Le Ministère Public l'a interrogée pour savoir qui gère cette société, car si Mme [H] [K] la dirige effectivement, il y a lieu de procéder à un changement de statuts et de faire enregistrer un changement de dirigeant, ou sinon, il appartient à Mme [O] [K] de se présenter devant le tribunal ;
Mme [H] [K] a indiqué ne pas comprendre la suspicion car elles sont toutes les deux associées dans la holding, qu'il s'agit d'une association avec sa sœur ; elle a précisé qu'un salarié va sortir de l'entreprise au 03/05/2025 ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu qu'en cours de délibéré, il a été fourni par mail un pouvoir spécial de la dirigeante de droit au profit de sa sœur ;
Attendu qu'il appartient à la dirigeante de droit de représenter la société devant le tribunal, sauf empêchement ;
Attendu que l'ouverture de la procédure collective est récente, mais qu'aucun élément comptable récent, ni le bilan de l'année 2024, établi par un expert-comptable, n'ont été transmis ;
Attendu que le pourtour du passif n'est pas encore délimité ;
Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce, sur une courte période afin que la dirigeante de la SAS B2P [Localité 1] puisse fournir des éléments comptables récents pouvant attester de la situation de cette entreprise ;
Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de deux mois, jusqu'au 11/07/2025.
Dit que la SAS B2P [Localité 1] sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'elle devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire. Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est
exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
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