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TJ 31555, 17 avr. 2026, RG 26/01830


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Date
17/04/2026
Numéro
26/01830
Lieu / cour
tj31555
Chambre
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Type
other
Id
69e2ba53cdc6046d47a0df11

Texte de la décision

4,673 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 56Z

N° RG 26/01830
N° Portalis DBX4-W-B7K-VC7P

JUGEMENT RECTIFICATIF

DU 17 AVRIL 2026

MINUTE N° B

[C] [D] [S] [X]

C/

Société mutualiste MUTUALITE FRANCAISE HAUTE-GARONNE

Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Mme [X]

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

JUGEMENT RECTIFICATIF

Le vendredi 17 avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière.

A rendu le jugement rectificatif suivant, conformément à l'article 462 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [C] [D] [S] [X],
demeurant [Adresse 4]

ET

DÉFENDERESSE

La société mutualiste MUTUALITE FRANCAISE HAUTE-GARONNE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 5]

Ayant comme conseil Maître Emmanuelle MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

Un jugement a été rendu le 06 février 2026 dans l'instance opposant Mme [C] [X] à la MUTUALITE FRANCAISE HAUTE-GARONNE (RG n°25/0766- minute n° B26/395).

Par requête du19 mars 2026 reçue par mail, Mme [C] [X] a saisi la juridiction aux fins de rectification d'erreur matérielle de ce jugement s'agissant de la somme indiquée au dispositif non conforme à celle figurant dans la motivation.

Il sera statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et les omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut se saisir d'office. Le juge statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, il est relevé d'office une erreur matérielle concernant le nom de la défenderesse tant dans la motivation que dans le dispositif puisqu'il est indiqué MUTUALITE FRANCE HAUTE-GARONNE au lieu de MUTUALITE FRANCAISE HAUTE-GARONNE, qu'il convient de rectifier d'office.

En outre, force est de constater que le jugement est entaché d'une erreur purement matérielle de "plume" entraînant une contradiction entre les motifs et le dispositif en ce qu'il est mentionné dans le dispositif que la MUTUALITE FRANCE HAUTE-GARONNE est condamnée à payer à Mme [C] [X] "la somme de 450€ " et ce alors que la motivation en page 3 mentionne que la somme due par la MUTUALITE FRANCE HAUTE-GARONNE sera de 400 euros en considération des éléments produits (en référence au devis de 400 euros produit) .

Il convient dès lors de procéder à la rectification de cette erreur purement matérielle figurant dans le dispositif qui sera rectifiée conformément à ce qui a été énoncé dans les motifs à savoir la somme de 400 euros au lieu de la somme de 450 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,

FAIT DROIT à la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle présentée par Mme [C] [X], concernant le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 06 février 2026 dans l'instance opposant Mme [C] [X] à la MUTUALITE FRANCAISE HAUTE-GARONNE (RG n°25/0766- minute n° B26/395),

RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 06 février 2026,

DIT que le nom "MUTUALITE FRANCE HAUTE-GARONNE" figurant dans la motivation et le dispositif de la décision sera remplacé par le nom de " MUTUALITE FRANCAISE HAUTE-GARONNE" ,

et DIT que la mention dans le dispositif "CONDAMNE la MUTUALITE FRANCE HAUTE-GARONNE, assureur d'ECOUTER VOIR, à payer à Mme [C] [X] la somme de 450 euros en réparation de son préjudice matériel "
sera remplacée par "CONDAMNE la MUTUALITE FRANCAISE HAUTE-GARONNE, assureur d'ECOUTER VOIR, à payer à Mme [C] [X] la somme de 400 euros en réparation de son préjudice matériel " ;

DIT que le reste du jugement est inchangé,

DIT que la mention de la présente décision sera portée en marge sur la minute n°B 26/395 du jugement du 06 février 2026 et des expéditions qui en seront faites,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LE JUGE

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