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TJ 85194, 17 avr. 2026, RG 20/01549


Vérifier : TJ 85194, 17 avr. 2026, RG 20/01549 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2026
Numéro
20/01549
Lieu / cour
tj85194
Chambre
SERVICE CIVIL
Type
other
Id
69e2ba9fcdc6046d47a0e533

Texte de la décision

9,998 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 20/01549 - N° Portalis DB3I-W-B7E-CJPO
AFFAIRE : [H] [X], [Z] [X] C/ S.A.R.L. [C] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

SERVICE CIVIL

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme BILLIOTTE, Vice-présidente

GREFFIER : Madame MASSON,

DEMANDEURS

Monsieur [H] [X]
né le 23 Décembre 1947 à [Localité 1] (IRLANDE), demeurant [Adresse 1] - IRLANDE

Madame [Z] [X]
née le 18 Août 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] - IRLANDE

Ayant tous deux pour avocat plaidant la SELARL GOETHE AVOCATS représentée par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat au Barreau de PARIS
Ayant pour avocat postulant la SELARL ANGIBAUD représentée par Me Thierry ANGIBAUD, avocat au Barreau des SABLES D’OLONNE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Ayant pour avocat plaidant Me Carole BENDRIHEM, avocat au Barreau de Paris
Ayant pour avocat postulant Me Cécile LARCHER, avocat au Barreau des SABLES D’OLONNE

La Société EUROGROUP est un opérateur touristique qui commercialise des séjours dans des résidences et hôtels, situés en bord de mer ou en montagne. La Société [Adresse 2] est une filiale de la société EUROGROUP. Elle exploite actuellement et depuis 2007 un fonds de commerce de résidence touristique situé à [Localité 3] (85), la résidence « [Adresse 2] ».

Le 9 décembre 2003, Madame [Z] [B] épouse [X] et Monsieur [H] [X], ci-après les époux [X], ont acquis en voie future d'achèvement un bien immobilier situé dans la résidence « [Adresse 2] » au prix de 81.103,68 euros.

Le 13 août 2002, dans le cadre de l'acquisition de ce bien et d’un contrat de réservation conclu, les époux [X] ont consenti à la société GESTION PATRIMOINE LOISIRS un bail commercial portant sur les locaux à acquérir, pour une durée de neuf années débutant au lendemain du jour de l'achèvement de l'immeuble ou de la date d'acquisition pour s'achever au 31 décembre de la neuvième année.

Le bail stipule, en son article 1 alinéa 4, qu’il pourra être renouvelé par le Bailleur, que néanmoins, au cas où celui-ci ne souhaiterait pas renouveler le bail à son échéance ou en cas de résiliation avant le terme, le Preneur s’engage à ne pas demander d’indemnité d’éviction.

Le 4 mai 2007, les époux [X] ont été informés de la reprise à compter du 1er avril 2007 par la société EUROGROUP des sites exploités par la société GESTION PATRIMOINE LOISIRS et donc des baux commerciaux en cours. Elle leur a précisé que la résidence « [Adresse 2] » serait gérée par sa filiale, la société [Adresse 2].

Au terme du bail commercial conclu le 13 août 2002 et en l’absence de congé délivré par l’une ou l’autre partie, celui-ci s’est poursuivi par tacite prolongation.

Le 25 août 2020, les époux [X] ont assigné la société [C] [K] devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne et sollicité, en substance, de voir prononcer la nullité du bail pour dol et, subsidiairement, de voir condamner la société [Adresse 2] à leur payer des dommages et intérêts équivalents à l'indemnité d'éviction susceptible d'être mise à leur charge.

La société [C] [K] a constitué avocat le 9 décembre 2020.

Puis, le 7 septembre 2021, elle a signifié des conclusions saisissant le juge de la mise en état d’un incident.

La société [Adresse 2] a sollicité de voir déclarer les demandes des époux [X] irrecevables, en faisant valoir que l’action en nullité du bail commercial était prescrite, qu’ils étaient dénués de droit à agir en application de l’article 1184 alinéa 2 et suivants du code civil et qu’aucune indemnité d’éviction n’était encore due à ce stade, puisqu’aucun congé n’avait été délivré par les époux [X].

Par une ordonnance rendue le 4 juin 2024, le juge de la mise en état a relevé que la prescription de l’action en nullité du bail commercial n’était pas acquise, que les époux [X] avaient qualité et intérêt à agir en nullité du bail commercial du 4 mai 2006 contre la Société [C] [K], qu’ils étaient recevables en leur action en nullité pour dol, de même qu’en leur action subsidiaire en condamnation de la société [Adresse 2] à leur payer des dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice résultant d’avoir à payer une indemnité d’éviction du fait de la nullité de la clause litigieuse de renonciation.

Le juge de la mise en état a dès lors débouté la société [C] [K] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à verser aux époux [X] la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La société [Adresse 2] a relevé appel de cette ordonnance.

Par un arrêt rendu le 25 février 2025, la cour d’appel de [Localité 4] a ordonné la rectification du dispositif de la décision du juge de la mise en état, en ce sens qu'à la date du bail du 4 mai 2006, il convient de lire 13 août 2002. La Cour d’appel a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état et a déclaré irrecevables les demandes des époux [X] en nullité du bail commercial, d’une part, et en paiement par la société [C] [K] de dommages-intérêts à hauteur de l'indemnité d'éviction, d’autre part.

En outre, elle a débouté les époux [X] de leur demande au titre des frais irrépétibles et les a condamnés au paiement de la somme de 4.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile (précision faite qu’elle mentionne dans ses motifs que cette somme est fixée au titre des deux instances), ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront notamment les frais de signification et de traduction utiles aux formalités de notification à l'étranger et d'exécution, dont distraction au profit de Maître Jérôme Clerc, LX [Localité 4]-[Localité 5].

La société [Adresse 2] a par la suite, soit le 3 mars 2025, signifié des conclusions par voie électronique en sollicitant du juge de la mise en état qu’il constate l’extinction de l’instance. Elle a, en outre, sollicité la condamnation solidaire des époux [X] à lui payer une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais de signification et de traduction utiles aux formalités de notification à l’étranger et d’exécution, conformément aux dispositions de l’article 695-2 du CPC, dont distraction au profit de Maître Cécile LARCHER dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la société [C] [K] maintient ces mêmes demandes.

Les époux [X] ont conclu et sollicitent, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, de voir constater l’extinction de l’instance vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 4] le 25 février 2025 et leur désistement d’instance en tant que de besoin. Ils demandent que la société [Adresse 2] soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et de juger que chaque partie conservera à sa charge les honoraires et frais exposés au titre de l’instance.

En application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par les parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.

L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 18 novembre 2025, puis renvoyé à l’audience du 10 février 2026 à la demande d’une partie. À cette audience, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Les demandes des époux [X] ayant été déclarées irrecevables par la cour d’appel de [Localité 4] aux termes de l’arrêt qu’elle a rendu le 25 février 2025 et en l’absence d’autres demandes formulées, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 20/01549, ainsi que le dessaisissement de la juridiction.

La société [C] [K] sollicite la condamnation des époux [X] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, aucune des parties n’a signifié de conclusions au fond.

S’agissant de l’incident soulevé par la société [Adresse 2] sur lequel elle a statué, la cour d’appel de [Localité 4] a condamné les époux [X] à payer à la société [C] [K] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.

Dès lors, il n’apparaît pas inéquitable, dans le cadre de la constatation de l’extinction de la présente instance, de débouter la société [Adresse 2] de sa demande de condamnation des époux [X] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Partie succombante à l’instance, il y a lieu de condamner les époux [X] in solidum aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de signification et de traduction utiles aux formalités de notification à l’étranger et d’exécution, dont distraction au profit de Maître Cécile LARCHER, avocat, dans les conditions de l'article 699 du même code.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 20/01549 ;

DÉBOUTONS la société [C] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS solidairement Madame [Z] [X] et Monsieur [H] [X] aux dépens, qui comprendront les frais de signification et de traduction utiles aux formalités de notification à l’étranger et d’exécution, dont distraction au profit de Maître Cécile LARCHER, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Ordonnance signée par Mme BILLIOTTE, Vice-présidente, et par Madame MASSON, Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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