T. com. 8302, 10 juin 2025, n° 2025001441
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Ordonnance du 10 juin 2025
Entre : [P] FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) (SA) [Adresse 1] Représentée par Me Sylvain DAMAZ, A.D.S.L., Avocat ([Localité 1]) et Me Nicolas
BASTIANI, Avocat ([Localité 2])
Et : AZS FORMATION (SASU) [Adresse 2] Défaillante.
Juge chargé d'instruire l'affaire : JP ALOÏSI Assisté à l'audience et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Affaire mise en délibéré à l'audience publique du 10/06/2025
Anale mise en denoere à l'addrence publique du 10/00/2020
Par acte du 05/03/2025, [P] FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) (SA) a fait assigner AZS FORMATION (SASU) devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 15/04/2025 pour la voir condamner à lui payer :
* 88 955,32 € et les intérêts au taux conventionnel
* 800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et les entiers dépens.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du juge chargé d'instruire les affaires du 12/05/2025 ; à cette audience, le demandeur a indiqué se désister de l'instance, le défendeur était défaillant et l'affaire a été mise en délibéré ;
SUR CE :
Attendu que le [P] FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) (SA) a indiqué se désister de sa demande.
Attendu que AZS FORMATION (SASU) n'a présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir ;
Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire les dépens à la charge du demandeur en application des dispositions de l'article 399 du C.P.C.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 394 et 398 du C.P.C.
Vu la demande de désistement d'instance formulée par le demandeur au Tribunal,
Déclare le désistement parfait de la présente affaire, se déclare dessaisi à compter de ce jour, et constate l'extinction de l'instance.
Condamne [P] FINANCEMENTS ET SERVICES (SA) aux entiers dépens.
Liquide les frais du greffe à la somme 55,53 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
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