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T. com. 8302, 10 juin 2025, n° 2025001441


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Date
10/06/2025
Numéro
2025001441
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2bb73cdc6046d47a0f427

Texte de la décision

2,422 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Ordonnance du 10 juin 2025

Entre : [P] FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) (SA) [Adresse 1] Représentée par Me Sylvain DAMAZ, A.D.S.L., Avocat ([Localité 1]) et Me Nicolas

BASTIANI, Avocat ([Localité 2])

Et : AZS FORMATION (SASU) [Adresse 2] Défaillante.

Juge chargé d'instruire l'affaire : JP ALOÏSI Assisté à l'audience et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Affaire mise en délibéré à l'audience publique du 10/06/2025

Anale mise en denoere à l'addrence publique du 10/00/2020

Par acte du 05/03/2025, [P] FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) (SA) a fait assigner AZS FORMATION (SASU) devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 15/04/2025 pour la voir condamner à lui payer :
* 88 955,32 € et les intérêts au taux conventionnel
* 800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et les entiers dépens.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du juge chargé d'instruire les affaires du 12/05/2025 ; à cette audience, le demandeur a indiqué se désister de l'instance, le défendeur était défaillant et l'affaire a été mise en délibéré ;

SUR CE :

Attendu que le [P] FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) (SA) a indiqué se désister de sa demande.

Attendu que AZS FORMATION (SASU) n'a présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir ;

Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire les dépens à la charge du demandeur en application des dispositions de l'article 399 du C.P.C.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 394 et 398 du C.P.C.

Vu la demande de désistement d'instance formulée par le demandeur au Tribunal,

Déclare le désistement parfait de la présente affaire, se déclare dessaisi à compter de ce jour, et constate l'extinction de l'instance.

Condamne [P] FINANCEMENTS ET SERVICES (SA) aux entiers dépens.

Liquide les frais du greffe à la somme 55,53 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.

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