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T. com. 8302, 13 mai 2025, n° 2025001579


Vérifier : T. com. 8302, 13 mai 2025, n° 2025001579 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
2025001579
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2bbc4cdc6046d47a0f9e0

Texte de la décision

5,826 caractères

Rôle n° 2025/1579

République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 13 mai 2025

Affaire : SASU [Etablissement 1] Micro crèche garde d'enfants «[Etablissement 1] » [Adresse 1], Ets secondaires : « CRECHE [Etablissement 2] » crèche et garde d'enfants

[Adresse 2] - « [Etablissement 3] » micro crèche garde d'enfants

[Adresse 3]

Représentée par Mme [M] [O], Présidente, accompagnée de M. [Y], expert-comptable.

Et : Mme [Q] [H] Représentant les salariés de la SASU [Etablissement 1] [Adresse 4]

Comparaissant en personne.

Et : SCP EZAVIN [B], prise en la personne de Maître [W] [B], Administrateur judiciaire de la SASU [Etablissement 1] [Adresse 5]

Représentée par M. [C] [D], son collaborateur.

Et : SELARL DELORET-[E], prise en la personne de Maître [L] [E] Mandataire judiciaire de la SASU [Etablissement 1] [Adresse 6]

Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. Ivan GRANDPERRET

Ministère Public, lors des débats :

Mme Mathilde GAUVAIN, substitute du Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 23/04/2025

Par jugement du 19/11/2024, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SASU [Etablissement 1] avec une période d'observation ;

Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l'affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation pour une durée expirant le 19/05/2025 ;

Par ordonnance en date du 19/03/2025, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 23/04/2025.

Il résulte de la période d'observation écoulée, des explications données à la barre et des rapports du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire :

Sur la période allant du 19/11/2024 au 31/03/2025, la SASU [Etablissement 1] a réalisé un chiffre d'affaires de 238 374 € pour un EBE de -49 285 € et un résultat net de -56 794 €; la trésorerie au 10/04/2025 était créditrice de 3 589,00 €; la masse salariale représente 96 % du chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires, prorata temporis, a baissé de 13 % par rapport à l'année précédente ;

Selon attestation de l'expert-comptable du 07/04/21025, la situation passive au 07/04/2025 était de 11 778,72 €, dont un montant de 6 290,82 € envers le bailleur, et un montant de 5 487,90 € à AGI ; Mme [M] [O] a revu le montant de sa rémunération à la baisse comme demandé ;

Un appel d'offre a été mis en œuvre et trois offres ont été déposées au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan; l'administrateur judiciaire a formulé ses observations sur ces offres aux candidats repreneurs, et il les a invité à les améliorer et à les compléter;

En conclusion, la SCP EZAVIN [B], prise en la personne de Maître [W] [B], a sollicité le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois ;

Le mandataire judiciaire a précisé que le montant du passif déclaré s'élève à un total de 289 087,41 €, il est contesté à hauteur de 114 998,84 €; il a souligné que le problème de rentabilité de l'activité se poursuit pendant la période d'observation et demande à être rassuré sur le paiement des loyers ;

Compte tenu des démarches entreprises par l'administrateur judiciaire aux fins de tendre à une amélioration des offres, la SELARL DELORET-[E], prise en la personne de Maître [L] [E], ne s'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation ;

La dirigeante de la SASU [Etablissement 1] et l'expert-comptable ont confirmé que les loyers avaient été réglés, mais que les parents des enfants payent en retard, ce qui explique le paiement des loyers qui intervient en fin de mois au lieu du début du mois ;

La représentante des salariés a confirmé qu'il est difficile d'obtenir le paiement par les parents ;

Le Ministère Public a donné un avis favorable à la demande de renouvellement de la période d'observation ;

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu qu'il apparait que l'activité de la SASU [Etablissement 1] est structurellement déficitaire ;

Attendu que l'administrateur judiciaire a lancé un appel d'offres et que trois offres ont été déposées au greffe, mais que les candidats repreneurs ont été invités à améliorer et compléter leurs offres ;

Attendu que la SASU [Etablissement 1] a confirmé que les loyers ont été réglés ;

Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SASU [Etablissement 1] pour une durée de 6 mois, jusqu'au 19/11/2025.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 31,79 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.

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