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T. com. 8302, 10 juin 2025, n° 2025001747


Vérifier : T. com. 8302, 10 juin 2025, n° 2025001747 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
2025001747
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2bc88cdc6046d47a10751

Texte de la décision

4,534 caractères

Rôle n° 2025/1747

République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 10 Juin 2025

Affaire : SAS COSY LUXX Siège social : [Adresse 1] Ets principal : vente, pose et rénovation de menuiserie et de système d'ouverture… « [Adresse 2] » [Adresse 3]

Défaillante.

Et : SCP [K] [V], prise en la personne de Maître [J] [K] Mandataire judiciaire de la SAS COSY LUXX [Adresse 4]

Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. [W] [E]

Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 21/05/2025

Par jugement du 25/03/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS COSY LUXX avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 21/05/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.

Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :

La SAS COSY LUXX employait 4 salariés à l'ouverture de la procédure collective ; M. [I] [G] est devenu le Président de cette société suite à une assemblée générale du 10/02/2025 ; les difficultés résulteraient d'une mauvaise gestion du précédent Directeur Général et

de l'inactivité prolongée du nouveau représentant commercial suite à des arrêts maladie récurrents, il y a eu une rupture brutale du contrat de franchise avec CLAIR DE BAIE ;

Le passif déclaré s'élève à un total de 172 111,14 €; la SAS COSY LUXX serait régulièrement assurée pour son activité, mais il n'en a pas été justifié; aucune situation comptable récente n'a été transmise ;

En conclusion, le mandataire judiciaire a donné un avis réservé sur le renouvellement de la période d'observation ;

La SAS COSY LUXX n'a pas conclu faute de comparaitre, elle a pourtant reçu la notification du jugement du 25/03/2025 et la convocation à l'audience adressées par lettre recommandée avec avis de réception ;

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que la SAS COSY LUXX emploie 4 salariés, que la société était défaillante à l'audience ;

Attendu que le passif d'ores et déjà déclaré est important, et qu'aucun élément comptable et financier récent n'a été transmis ;

Attendu le mandataire judiciaire a émis un avis très réservé sur le maintien de la poursuite de la période d'observation ;

Attendu toutefois que le tribunal n'a pas été saisi par une requête pour solliciter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce, sur une courte période, afin de permettre, s'il y a lieu, la saisine du tribunal afin de solliciter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de deux mois, jusqu'au 25/07/2025.

Dit que la SAS COSY LUXX sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'elle devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.

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