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T. com. 8302, 17 juin 2025, n° 2025001838


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Date
17/06/2025
Numéro
2025001838
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2be1fcdc6046d47a122d9

Texte de la décision

2,727 caractères

Rôle n° 2025 001838

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 24 Juin 2025

ENTRE : SAS DUCOURNAU TRANSPORTS [Adresse 1]

Représentée par Me Philippe SCHRECK, Avocat au Barreau de Draguignan

ET : SARL SCADIF EXPANSION [Adresse 2]

Défaillante.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : Madame Chantal FUSCIELLI – Madame Catherine COËFFIC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 15 avril 2025

Par acte en date du 26/02/2025, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a fait assigner la SARL SCADIF EXPANSION par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 15/04/2025, aux fins de la voir condamner à lui payer :
* La somme principale de 2 89,55€ T.T.C. au titre de sa facture, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11/07/2024
* La somme de 3 500,00 € à titre de dommages et intérêts
* La somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. et les entiers dépens

et pour entendre ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

A cette audience, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a indiqué se désister de l'instance et de l'action ;

L'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 17/06/2025, puis le délibéré a été prorogé ;

SUR CE :

Attendu que, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a demandé au Tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et d'action.

Attendu que la SARL SCADIF EXPANSION n'a présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir, faute de comparaître ;

Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire les dépens à la charge du demandeur en application des dispositions de l'article 399 du C.P.C.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a précisé à l'audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prend acte du désistement d'action formulé par le demandeur à l'instance.

Constate l'extinction de l'instance conformément aux dispositions de l'article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisie à compter de ce jour.

Dit les dépens de la présente à la charge de la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS.

Liquide les frais du greffe à la somme de 46,63 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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