Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 8302, 1 juill. 2025, n° 2025001841


Vérifier : T. com. 8302, 1 juill. 2025, n° 2025001841 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2025
Numéro
2025001841
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2be2dcdc6046d47a123d1

Texte de la décision

3,089 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 01/07/2025

ENTRE : SAS DUCOURNAU TRANSPORTS [Adresse 1]

Représentée par Me Philippe SCHRECK, SCP SCHRECK, avocat au barreau de Draguignan

ET : SA SOCIETE COOPERATIVE DE COMMERCANTS DETAILLANTS « SOCAMIL » [Adresse 2] [Localité 1]

Représentée par Me Laura SOULIER, RSG AVOCATS, avocats au barreau de Toulouse

Juge chargé d'instruire l'affaire : R. PICHOT Assisté à l'audience de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Affaire mise en délibéré à l'audience publique du 23/06/2025

Par acte en date du 27/02/2025, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a fait assigner SA SOCIETE COOPERATIVE DE COMMERCANTS DETAILLANTS « SOCAMIL » par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 15 avril 2025, aux fins de la voir condamner à lui payer :
* 3 626,04 € TTC à titre principal au titre de ses factures et les intérêts sur cette somme au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024 ;
* 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;
* 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe ;

et pour entendre ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Après un renvoi sollicité par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 23/06/2025 devant le juge chargé d'instruire les affaires, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;

SUR CE :

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Attendu que, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a demandé au Tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et d'action consécutivement à la signature d'un accord.

Attendu que SA SOCIETE COOPERATIVE DE COMMERCANTS DETAILLANTS « SOCAMIL » a accepté cette demande et n'a formulé aucune demande reconventionnelle ;

Il y a lieu de prendre acte du désistement et de prononcer la radiation de l'affaire.

Conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a déclaré que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu que la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a demandé au Tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et d'action consécutivement à la signature d'un accord.

Vu que la SA SOCIETE COOPERATIVE DE COMMERCANTS DETAILLANTS « SOCAMIL » a accepté cette demande.

Constate l'extinction de l'instance conformément aux dispositions de l'article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisie à compter de ce jour.

Dit les dépens de la présente à la charge de la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS.

Liquide les frais du greffe à la somme de 55,53 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01/07/2025.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.