T. com. 8302, 1 juill. 2025, n° 2025001841
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 01/07/2025
ENTRE : SAS DUCOURNAU TRANSPORTS [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe SCHRECK, SCP SCHRECK, avocat au barreau de Draguignan
ET : SA SOCIETE COOPERATIVE DE COMMERCANTS DETAILLANTS « SOCAMIL » [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Me Laura SOULIER, RSG AVOCATS, avocats au barreau de Toulouse
Juge chargé d'instruire l'affaire : R. PICHOT Assisté à l'audience de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Affaire mise en délibéré à l'audience publique du 23/06/2025
Par acte en date du 27/02/2025, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a fait assigner SA SOCIETE COOPERATIVE DE COMMERCANTS DETAILLANTS « SOCAMIL » par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 15 avril 2025, aux fins de la voir condamner à lui payer :
* 3 626,04 € TTC à titre principal au titre de ses factures et les intérêts sur cette somme au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024 ;
* 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;
* 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe ;
et pour entendre ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après un renvoi sollicité par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 23/06/2025 devant le juge chargé d'instruire les affaires, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
SUR CE :
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
Attendu que, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a demandé au Tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et d'action consécutivement à la signature d'un accord.
Attendu que SA SOCIETE COOPERATIVE DE COMMERCANTS DETAILLANTS « SOCAMIL » a accepté cette demande et n'a formulé aucune demande reconventionnelle ;
Il y a lieu de prendre acte du désistement et de prononcer la radiation de l'affaire.
Conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a déclaré que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu que la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a demandé au Tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et d'action consécutivement à la signature d'un accord.
Vu que la SA SOCIETE COOPERATIVE DE COMMERCANTS DETAILLANTS « SOCAMIL » a accepté cette demande.
Constate l'extinction de l'instance conformément aux dispositions de l'article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisie à compter de ce jour.
Dit les dépens de la présente à la charge de la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS.
Liquide les frais du greffe à la somme de 55,53 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01/07/2025.
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