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T. com. 8302, 6 janv. 2026, n° 2025001843


Vérifier : T. com. 8302, 6 janv. 2026, n° 2025001843 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2026
Numéro
2025001843
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2be3bcdc6046d47a124c0

Texte de la décision

3,776 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 06 janvier 2026

ENTRE : SAS DUCOURNAU TRANSPORTS [Adresse 1]

Représentée par Me Philippe SCHRECK, Avocat au Barreau de Draguignan

ET : Société SOCAMAINE [Adresse 2]

Défaillante.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. René BENCINI et Mme Catherine COËFFIC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 23/09/2025

Par acte en date du 04/03/2025, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a fait assigner la société SOCAMAINE par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 15/04/2025, aux fins de la voir condamner à lui payer :
* La somme de 797,08 € T.T.C. au titre de sa facture, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24/10/2024
* La somme de 3 200 € à titre de dommages et intérêts
* La somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. et les entiers dépens

et pour entendre ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

A cette audience, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a maintenu l'ensemble de ses demandes ;

La société SOCAMAINE n'a pas conclu faute de comparaitre, l'acte introductif d'instance a pourtant été remis à M. [R] [L], directeur, qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte ;

SUR CE :

Vu l'acte introductif d'instance,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance.

Attendu que la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS invoque la compétence du Tribunal de commerce de Draguignan rappelant que ce tribunal se trouve être compétent en raison de la clause

attributive de compétence figurant en termes très apparents sur les lettres de voitures qui fondent le contrat de transport ;

Mais attendu qu'aucune mention ne figure en ce sens sur la copie des lettres de voiture fournies aux débats, que seule la mention que la remise des colis entraine l'acceptation des conditions générales de vente ; que ce document n'est pas fourni aux débats ;

Attendu que la société SOCAMAINE a son siège social sur la commune de CHAMPAGNE (72), soit dans le ressort territorial du Tribunal des Affaires Economiques du Mans.

Attendu qu'en l'état, il n'est pas justifié de la compétence du Tribunal de commerce de Draguignan pour connaitre du litige, qu'il appartient à la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS de fournir tout élément permettant au tribunal de statuer sur sa compétence, avant de statuer sur le fond du litige ;

Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats à une prochaine audience afin de permettre au demandeur de fournir les éléments nécessaires pour rendre une bonne justice et de réserver les dépens.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 03 février 2026 à 9 heures, ce qui permettra à la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS d'apporter les pièces pouvant permettre de justifier de la compétence du Tribunal de commerce de Draguignan pour connaitre de l'affaire.

Réserve les dépens.

Liquide les frais du greffe à la somme de 66,13 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.