T. com. 8302, 8 juill. 2025, n° 2025001846
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Texte de la décision
Rôle n° 2025 001846
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 08 juillet 2025
Entre : [V] [E] (SAS) [Adresse 1]
Représentée par la SCP SCHRECK -Avocats au barreau de Draguignan.
Et : AGENCE [Localité 1] (SARL) [Adresse 2] [Localité 2]
Défaillante.
Composition du Tribunal lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : Mme Catherine COËFFIC Mme Nicolle BENHAMOU
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 13/05/2025
Attendu que par acte du 04/03/2025, [V] [E] (SAS) a fait assigner AGENCE [Localité 1] (SARL) devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 13/05/2025 afin de la voir condamner à lui payer :
* La somme principale de 240,60 €TTC, outre intérêts légaux à compter du 24/10/2025
* La somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts
* La somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC et les entiers dépens.
Attendu qu'à la barre, [V] [E] (SAS) a demandé au Tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et d'action.
Attendu que défendeur n'a présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir ;
Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire les dépens à la charge du demandeur en application des dispositions de l'article 399 du C.P.C.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a précisé à l'audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prend acte du désistement d'action formulé par le demandeur à l'instance.
Constate l'extinction de l'instance conformément aux dispositions de l'article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisi à compter de ce jour.
Dit les dépens de la présente à la charge de la SAS [V] [E].
Dit et juge que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés pour la présente instance.
Taxe les dépens de la présente à la somme 46.63 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025.
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