T. com. 8302, 10 juin 2025, n° 2025001890
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Texte de la décision
Rôle n° 2025/1890
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 10 Juin 2025
Affaire : Mme [F] [Q] née [L] – EI – Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment [Adresse 1], lot. [Localité 1]
Défaillante.
Et : SCP [B] [Z], prise en la personne de Maître [V] [B] Mandataire judiciaire de Mme [F] [Q] née [L] – EI – [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. Christophe BASILE
Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 21/05/2025
Par jugement du 08/04/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de Mme [F] [Q] née [L] – EI – avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 21/05/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :
Le passif déclaré dans la procédure de Mme [F] [Q] née [L] – EI – s'élevait au jour de l'audience à un total de 77 730,35 €, mais le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n'est pas expiré ;
Le mandataire judiciaire n'a aucune information sur cette entreprise car, malgré les convocations, la débitrice est totalement défaillante ; en conclusion, la SCP [B] [Z],
prise en la personne de Maître [V] [B], es qualités, s'est opposée au renouvellement de la période d'observation et a sollicité à la barre la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que le passif d'ores et déjà produit au passif de la procédure collective de Mme [F] [Q] née [L] – EI – est important ;
Attendu que Mme [F] [Q] née [L] – EI – est totalement défaillante tant auprès des organes de la procédure que devant le Tribunal de commerce de Draguignan ;
Mais attendu qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée sur une demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, le Tribunal ordonnera une courte poursuite de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de deux mois, jusqu'au 08/08/2025.
Dit que Mme [F] [Q] née [L] – EI – sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'elle devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
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