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T. com. 8302, 10 juin 2025, n° 2025002001


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Date
10/06/2025
Numéro
2025002001
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2bf5ecdc6046d47a138a5

Texte de la décision

5,360 caractères

Rôle n° 2025/1751 et 2025/2001

République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 10 juin 2025

Affaire : SASU TGBT Travaux installation électrique Chez Multiphone Marketing, [Adresse 1]

Défaillante.

ET : SCP [J] [W], prise en la personne de Maître [N] [W] Mandataire judiciaire de la SASU TGBT [Adresse 2]

Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. Christophe BASILE

Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 21/05/2025

Par jugement du 25/03/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l'égard de la SASU TGBT une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III du nouveau Livre VI du Code de Commerce avec une période d'observation de six mois, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu à l'audience en Chambre du Conseil du 21/05/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.

Par requête du 01/04/2025, déposée au greffe le 07/04/2025, la SCP [J] [W], prise en la personne de Maître [N] [W], en qualité de mandataire judiciaire a saisi le tribunal afin de voir prononcer la liquidation judiciaire de la SASU TGBT ;

Cette affaire a été enrôlée pour l'audience du 21/05/2025, et le débiteur régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à cette audience ;

Le 15/04/2025, le juge commissaire désigné dans la procédure collective a rendu rapport écrit de ses observations sur cette demande, et le 06/05/2025, le Ministère Public a donné un avis écrit favorable au prononcé de la liquidation judiciaire ;

Ces deux affaires ont été appelées ensemble devant le tribunal :

Il ressort de la requête déposée et des explications fournies à la barre par le mandataire judiciaire :

Le dirigeant actuel de la SASU TGBT, M. [C] [G], est totalement défaillant auprès des organes de la procédure collective et devant le tribunal ; le passif avoisinerait les 158 000 €, selon les termes du jugement d'ouverture ;

Il y a un risque d'aggravation du passif à court terme, et le mandataire judiciaire a maintenu sa demande afin de voir prononcer la liquidation judiciaire de la SASU TGBT ;

La SASU TGBT était défaillante à l'audience, la convocation adressée par le greffe, par lettre recommandée avec avis de réception, sur la demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire est retournée avec mention « destinataire inconnu à l'adresse »; la signification du jugement du 25/03/2025, portant assignation pour l'audience du 21/05/2025, a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu qu'à l'audience du 21/05/2025, deux affaires ont été appelées devant le tribunal afin qu'il soit statué, soit sur la poursuite de l'activité, soit sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Il y a lieu, afin de rendre une bonne justice de prononcer la jonction de ces deux affaires ;

Attendu que le dirigeant de la SASU TGBT est totalement défaillant, tant auprès des organes de la procédure collective que devant le tribunal ;

Attendu que la situation de cette entreprise est totalement inconnue, alors qu'elle parait avoir un passif important ;

Attendu que dans ces conditions, le maintien de la période d'observation risque d'entrainer une augmentation du passif ;

Il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise, conformément aux dispositions des articles L 631-15 II, L 640-1 et R 631-24 du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Vu le rapport écrit du juge commissaire,

Prononce la jonction des affaires mises au rôle sous les numéros 2025/1751 et 2025/2001.

Ordonne la cessation de l'activité et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SASU TGBT.

Maintient le Juge Commissaire titulaire et le Juge Commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure.

Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SCP [J] [W], prise en la personne de Maître [N] [W], [Adresse 2].

Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la présente procédure collective devra être examinée.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme 26,49 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.

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