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T. com. 8302, 8 juill. 2025, n° 2025002066


Vérifier : T. com. 8302, 8 juill. 2025, n° 2025002066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
2025002066
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2c072cdc6046d47a14b6d

Texte de la décision

7,311 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 08 juillet 2025

ENTRE : SA LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1]

Représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan

ET : Mme [Q] [A] [Adresse 2] [Localité 1]

Défaillante.

ET : M. [H] [Y] [Adresse 2] [Localité 1]

Défaillant.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. David BRULIARD et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 13/05/2025

Par actes du 07/04/2025 la société LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Mme [Q] [A] et M. [H] [Y] devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 13/05/2025 aux fins de voir :

Condamner Mme [Q] [A], en sa qualité de de caution solidaire et la SART CN MOTOTECH, au paiement de la somme principale de 42 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31/01/2025, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement,

Condamner M. [H] [Y], en sa qualité de de caution solidaire et la SARL CN MOTOTECH, au paiement de la somme principale de 42 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31/01/2025, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamner solidairement Mme [Q] [A] et M. [H] [Y] au paiement de la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.

A l'audience du 13/05/2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a maintenu ses demandes ;

Mme [Q] [A] et M. [H] [Y] n'ont pas conclu faute de comparaitre, les actes introductifs d'instance ont été transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ;

SUR CE :

Vu l'acte introductif d'instance,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance ;

Attendu que la SARL CN MOTOTECH exerçait une activité de commerce de détail d'équipement automobiles ; qu'afin de financer l'aménagement du local dans lequel elle souhaitait exercer son activité, l'achat du matériel et stock, outre le financement de son fonds de roulement, elle a fait appel à la LYONNAISE DE BANQUE ;

Attendu que cette banque lui a consenti, par acte sous seing privé du 20/06/2023, un prêt professionnel n°00047846503 pour un montant de 108 603 €, une durée totale de 83 mois dont 4 mois de franchise et 79 mensualités successives de 1 625,54 €;

Attendu qu'à la demande de la banque, Mme [Q] [A], gérante de la SARL CN MOTOTECH et M. [H] [Y], associé de cette société, se sont portés, tous deux, cautions solidaires pour un montant respectif de 42 000 € incluant principal, intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, afin de garantir les engagements de la SARL CN MOTOTECH ; que ces engagements étaient de la durée du prêt, majorée de 24 mois ;

Attendu que les actes de cautionnement ont été rédigés dans le respect du formalisme imposé par la loi, et que les signataires se sont valablement engagés ;

Attendu qu'à compter du 15/02/2024, certaines échéances du prêt sont restées impayées, et qu'à compter du 05/09/2024, la SARL CN MOTOTECH n'a plus honoré aucune mensualités du prêt ;

Attendu que, par jugement du 07/01/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL CN MOTOTECH ;

Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE justifie avoir régulièrement déclaré sa créance au titre du prêt du 20/06/2023, par lettre recommandée avec avis de réception du 24/01/2025, pour un montant échu, à titre privilégié de 97 591,09 € et à titre chirographaire et à échoir de 4 800,11 € à parfaire jusqu'à parfait paiement ;

Attendu que, par deux lettres recommandées avec avis de réception du 31/01/2025, elle a ensuite mis en demeure chacune des deux cautions personnelles, à savoir Mme [Q] [A] et M. [H] [Y], d'avoir à respecter leurs engagements et de lui régler la somme de 42 000 € dans le délai d'un mois ; que ces courriers sont, tous les deux, retournés avec mention « pli avisé et non réclamé » ;

Attendu que le dernier décompte établi par la banque au 15/03/2025 fait état d'une créance d'un montant de 102 494,81 €, outre intérêts postérieurs à cette date ;

Attendu qu'aucun règlement n'étant intervenu, qu'en l'état de la défaillance des débiteurs aucune solution amiable n'a pu être trouvée, il y a lieu de faire droit aux demandes en paiement de la LYONNAISE DE BANQUE et de condamner Mme [Q] [A] et M. [H] [Y] à lui régler, chacun, la somme de 42 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 31/05/2025 ;

Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.

Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Condamne Mme [Q] [A], en sa qualité de de caution solidaire et la SARL CN MOTOTECH, à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme principale de 42 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31/01/2025, jusqu'au complet règlement.

Condamne M. [H] [Y], en sa qualité de de caution solidaire et la SARL CN MOTOTECH, à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme principale de 42 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31/01/2025, jusqu'au complet règlement.

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Condamne solidairement Mme [Q] [A] et M. [H] [Y] au paiement de la somme de 800€ par application de l'article 700 du code de Procédure Civile.

Condamne solidairement Mme [Q] [A] et M. [H] [Y] aux entiers dépens.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 76,32 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025.

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