T. com. 8302, 24 mars 2026, n° 2025002072
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 24 mars 2026
Entre : NORDIQUE FRANCE (SAS)
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Constance COLL, Avocat au barreau de Paris, substitué par Me Claire BRUN Avocat au barreau de Draguignan.
Et: [R] [A]
[Adresse 2] [Localité 1]
Représenté par Me Marion HAINEZ, Avocat au barreau de Nice, substituée par Me Nicolas SCHNEIDER, Avocat au barreau de Draguignan.
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. GONEDEC
Assisté à l'audience et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe
Affaire mise en délibéré à l'audience publique du 24/03/2026
Par acte du 21/03/2025, NORDIQUE FRANCE (SAS) a fait assigner [R] [A] devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 10/06/2025 pour le voir condamner à lui payer :
* La somme de 14 000 € TTC en principal au titre du solde de la facture impayée avec une mesure d'astreinte à hauteur de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et augmentée des intérêts au taux légal multiplié par trois
* La somme de 1 500 € à titre de dommages intérêts
* La somme de 40 € au titre des frais de recouvrement visé par l'article L 441-10 du code de commerce
* La somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens
Et pour entendre ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après trois renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 02/03/2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
SUR CE :
Attendu que, NORDIQUE FRANCE (SAS) a demandé au Tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et d'action et que [R] [A] a demandé au tribunal de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action, tout en précisant que chaque partie conserverait à sa charge les dépens et frais irrépétibles par elle exposés dans l'instance.
Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés dans la présente instance.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Prend acte du désistement d'action formulé par le demandeur à l'instance.
Constate l'extinction de l'instance conformément aux dispositions de l'article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisi à compter de ce jour.
Dit et juge que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés pour la présente instance.
Taxe les dépens de la présente à la somme 55.53 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le Greffier.
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