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T. com. 8302, 24 mars 2026, n° 2025002072


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Date
24/03/2026
Numéro
2025002072
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2c082cdc6046d47a14c7a

Texte de la décision

2,906 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 24 mars 2026

Entre : NORDIQUE FRANCE (SAS)

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne-Constance COLL, Avocat au barreau de Paris, substitué par Me Claire BRUN Avocat au barreau de Draguignan.

Et: [R] [A]

[Adresse 2] [Localité 1]

Représenté par Me Marion HAINEZ, Avocat au barreau de Nice, substituée par Me Nicolas SCHNEIDER, Avocat au barreau de Draguignan.

Juge chargé d'instruire l'affaire : M. GONEDEC

Assisté à l'audience et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe

Affaire mise en délibéré à l'audience publique du 24/03/2026

Par acte du 21/03/2025, NORDIQUE FRANCE (SAS) a fait assigner [R] [A] devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 10/06/2025 pour le voir condamner à lui payer :
* La somme de 14 000 € TTC en principal au titre du solde de la facture impayée avec une mesure d'astreinte à hauteur de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et augmentée des intérêts au taux légal multiplié par trois
* La somme de 1 500 € à titre de dommages intérêts
* La somme de 40 € au titre des frais de recouvrement visé par l'article L 441-10 du code de commerce
* La somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens

Et pour entendre ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Après trois renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 02/03/2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

SUR CE :

Attendu que, NORDIQUE FRANCE (SAS) a demandé au Tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et d'action et que [R] [A] a demandé au tribunal de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action, tout en précisant que chaque partie conserverait à sa charge les dépens et frais irrépétibles par elle exposés dans l'instance.

Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés dans la présente instance.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Prend acte du désistement d'action formulé par le demandeur à l'instance.

Constate l'extinction de l'instance conformément aux dispositions de l'article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisi à compter de ce jour.

Dit et juge que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés pour la présente instance.

Taxe les dépens de la présente à la somme 55.53 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.

Le Greffier.

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