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T. com. 8302, 8 juill. 2025, n° 2025002242


Vérifier : T. com. 8302, 8 juill. 2025, n° 2025002242 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
2025002242
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2c0cdcdc6046d47a151ab

Texte de la décision

3,237 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 08 juillet 2025

ENTRE : M. [L] [S] et Mme [U] [T] [O] [Adresse 1]

Représentés par la SCP BRUNET DEBAINES, Avocats au Barreau de Draguignan.

ET : SAS MIKAPEN FRANCE [Adresse 2] [Localité 1]

Défaillante.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. David BRULIARD et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 13/05/2025

Par acte du 10/04/2025, M. [L] [T] [O] et Mme [U] [T] [O] ont fait assigner la SAS MIKAPEN FRANCE par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 13/05/2025 aux fins d'entendre,

Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [P],

Condamner la SAS MIKAPEN FRANCE à leur payer :
* Le cout des travaux de mise en conformité : 11 279,44 € TTC avec indexation sur l'indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport jusqu'à parfait paiement,
* Les intérêts sur les sommes
* La somme de 5 000 € de dommages et intérêts
* La somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Et pour voir ordonner l'exécution provisoire de la décision, et condamner la société MIKAPEN FRANCE aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ;

A l'audience, M. [L] [T] [O] et Mme [U] [T] [O] ont maintenu l'ensemble de leurs demandes ;

La SAS MIKAPEN FRANCE n'a pas conclu faute de comparaitre ;

SUR CE :

Vu l'acte introductif d'instance,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties.

Attendu que M. [L] [T] [O] et Mme [U] [T] [O] ont indiqué avoir acheté des menuiseries extérieures et volets auprès de la Société MIKAPEN FRANCE et que cette marchandise a été réglée et qu'elle a été enlevée sur le site de la société MIKAPEN FRANCE à [Localité 2] ;

Attendu que si la commune de Le Muy est dans le ressort territorial du Tribunal Judiciaire de Draguignan, elle ne se situe pas dans le ressort territorial du Tribunal de commerce de Draguignan ;

Attendu que la société MIKAPEN FRANCE est défaillante devant le Tribunal de commerce de Draguignan

Attendu que le défendeur n'a pas comparu, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 77 du C.P.C., de déclarer le Tribunal de commerce de Draguignan territorialement incompétent pour connaitre du litige, et de renvoyer l'affaire par devant le Tribunal de commerce de Fréjus.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présente à l'audience de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de Fréjus (83).

Invite le Greffier.

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